Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2214705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022 et les 28 mars et 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Prévost, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chemazé a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chemazé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de l’article L.'2123-34 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, notamment en droit ;
— est dépourvue de base légale et méconnait les dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales et le principe général du droit dont découle le mécanisme de la protection fonctionnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la substitution de motifs demandée ne peut être accueillie dès lors qu’elle repose sur un témoignage empreint d’animosité personnelle et vindicatif contre lui.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023 et le 3 mai 2023, la commune de Chemazé, agissant par son maire et représentée par Me Papin, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B une somme de 2'500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé et demande, à titre subsidiaire, que soit substitué un nouveau motif tiré de la commission par l’intéressé d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions de l’élu l’empêchant de bénéficier de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les conclusions de M. Simon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est élu au conseil municipal de la commune de Chemazé, dans l’opposition, depuis 2014. Lors de la séance du conseil municipal du 14 avril 2022, lui et sa colistière ont décidé de ne pas prendre part au vote du budget en raison de ce qu’ils ont considéré être une absence de communication de documents importants. Peu d’élus étaient présents lors de cette réunion et le retrait des élus de l’opposition a eu pour conséquence que le quorum n’était plus réuni. Le vote du budget a donc dû être reporté sine die. Une altercation a eu lieu entre M. B et M. C, adjoint au maire, qui l’aurait sommé de quitter la salle. Le lendemain, M. C a porté plainte à la gendarmerie de Château-Gontier sur Mayenne contre M. B pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. M. B a été ensuite convoqué par la gendarmerie puis placé en garde à vue le 23 mai 2022. Il a sollicité la protection fonctionnelle de la part de la commune de Chemazé et a demandé le 10 juin 2022 à la mairesse d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal sa demande. Cette demande de protection fonctionnelle n’a toutefois pas été inscrite à l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 15 juin 2022, au cours de laquelle la mairesse a invité M. B à se rapprocher de l’assureur de la commune en raison de la conclusion d’un contrat à ce titre. Lors de la réunion du conseil municipal du
12 septembre 2022, la commune de Chemazé a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. B. Par sa requête, M. B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit a d’ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, et par les articles L.'2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L.'3123-29,
L.'4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s’agissant des exécutifs des collectivités territoriales. Cette protection s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions.
3. Pour refuser la protection fonctionnelle à M. B, la commune s’est fondée sur le motif tiré de ce que son assureur a refusé la prise en charge des frais dont M. B demande le remboursement au titre de la protection fonctionnelle dès lors qu’ils « ne sont susceptibles d’être pris en charge que dans le cadre d’une procédure pénale ». Or ce motif, tiré du seul refus de prise en charge par l’assureur de la commune, est étranger au cadre juridique rappelé au point précédent et ne peut légalement constituer un motif de refus de la protection fonctionnelle à un agent public qui la sollicite. Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et est dépourvue de base légale. Elle doit donc être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, cette substitution ne pouvant remédier au défaut de base légale dont est entachée la décision attaquée.
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au conseil municipal de la commune de Chemazé de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chemazé demande sur ce fondement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune les frais de justice demandés par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2022 du conseil municipal de la commune de Chemazé refusant l’octroi de la protection fonctionnelle à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil municipal de la commune de Chemazé de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chemazé.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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