Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2504109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur en date du 19 mai 2025 rejetant sa réclamation préalable du 19 mars 2025 tendant à la réattribution de quatre points sur son permis de conduire retirés suite à une infraction commise le 3 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les quatre points sur son permis de conduire et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les informations inscrites au dossier de permis de conduire de M. B ont été rectifiées, les mentions relatives à l’infraction commise le 3 août 2023 ayant été supprimées, et que l’intéressé dispose désormais d’un permis de conduire valide doté de quatre points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B édité le 1er septembre 2025, produit par le ministre de l’intérieur, que le permis de conduire de l’intéressé est valide et dispose d’un capital de 4 points, suite au retrait des mentions afférentes à l’infraction commise le 3 août 2023. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision contestée portant rejet de la demande de M. B de réattribution de quatre points sur son permis de conduire suite à ladite infraction. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision et celles à fin d’injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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