Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2200023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2022 et 11 janvier 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de la ville de Grenoble s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur le déplacement et l’ajout d’antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble au 7 rue Léo Lagrange, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la ville de Grenoble de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Grenoble une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- l’arrêté méconnaît l’article 5.2 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole ;
- les motifs que la ville de Grenoble propose de substituer au motif initial de refus ne sont pas de nature à fonder l’arrêté attaqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2022 et 22 février 2024, la ville de Grenoble, représentée Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il peut être recouru à une substitution de motifs dès lors que la méconnaissance de l’article 4.6 et des dispositions de l’article 5.2 relatives aux toitures étaient également de nature à justifier le refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 23 juillet 2021, la société TDF a déposé une déclaration préalable portant sur le déplacement et l’ajout d’antennes-relais sur le toit de l’immeuble situé au 7 rue Léo Lagrange. Par un arrêté du 12 août 2021, le maire de Grenoble s’est opposé à cette déclaration préalable. Par courrier du 16 septembre 2021 reçu le 20 septembre, la société TDF a formé un recours gracieux, implicitement rejeté par la ville de Grenoble. La société TDF demande dans la présente instance l’annulation de l’arrêté du 12 août 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif du refus tenant au retrait des antennes par rapport aux façades :
Aux termes de l’article 5.2 du règlement de la zone UC1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « L’implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d’exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Lorsqu’ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situées en retrait des façades ».
Il ressort des pièces du dossier que tant les antennes existantes devant être déplacées que les trois nouvelles antennes prévues par le projet se situent en retrait des façades de l’immeuble situé au 7 rue Léo Lagrange. En outre, l’immeuble comportait déjà plusieurs antennes-relais et compte tenu de la hauteur importante de cet immeuble, les nouvelles antennes seront peu visibles depuis la rue. Dans ces conditions, la société TDF est fondée à soutenir que ce motif de refus est illégal.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs de la ville de Grenoble :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Quant à la hauteur des antennes :
D’une part, aux termes de l’article 4.6 du règlement de la zone UC1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « (…) Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d’électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 4.6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « La hauteur totale (ou maximum) d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre tout point de la construction ou de l’installation et le point le plus bas situé à sa verticale (…) Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique ».
Contrairement à ce que soutient la ville de Grenoble, pour le calcul du dépassement de l’antenne par rapport à l’immeuble sur lequel elle est implantée, s’agissant d’un immeuble surmonté d’une toiture plate, il convient de prendre la hauteur de l’acrotère. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble culmine à 46,20 mètres et que la plus haute des antennes est installée à 48,20 mètres, soit 2 mètres au-dessus de la hauteur atteinte par la construction. Par suite, la ville de Grenoble ne peut pas substituer au motif illégal le motif tiré de la méconnaissance de la limite de 3,5 mètres prescrite pour la hauteur des antennes-relais.
Quant à la végétalisation des toitures terrasses :
Aux termes de l’article 5.2 du règlement de la zone UC1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole applicable à la date de l’arrêté attaqué : « (…) Toitures terrasses / Les toitures terrasses sont autorisées à condition : / – qu’au moins 50% de la surface de la toiture soit végétalisée, sauf impossibilité technique liée à l’installation d’équipements utilisant l’énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d’eau chaude sanitaire etc…) ou à un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration,… nécessitant plus de 50% de la surface de la toiture ; / – que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. / – que leur conception permette d’éviter la stagnation des eaux pluviales. / Ces conditions sont cumulatives (…) ».
Il est constant que la toiture de l’immeuble où seront implantées les antennes-relais n’est pas végétalisée. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le déplacement d’antennes préexistantes et l’ajout de nouvelles antennes, qui n’occupent qu’une surface limitée, fassent obstacle à la végétalisation de la toiture terrasse à hauteur de 50 %. Par suite, la ville de Grenoble ne peut pas substituer au motif illégal le motif tiré de l’aggravation par le projet de la méconnaissance de l’obligation de végétalisation des toitures terrasses.
Il résulte de ce qui précède que la société TDF est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que le maire de Grenoble a délivré le 15 mars 2022 une décision de non-opposition à déclaration préalable en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2022. En raison de l’annulation des décisions en litige par le présent jugement, cette décision de non-opposition délivrée le 15 mars 2022 a acquis un caractère définitif. Dès lors, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Grenoble demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la ville de Grenoble une somme de 1 500 euros à verser à la société TDF au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2021 du maire de la ville de Grenoble et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société TDF sont annulés.
Article 2 : La ville de Grenoble versera à la société TDF une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la ville de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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