Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 janv. 2026, n° 2503637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… A… et Mme D… A…, représentés par Me Perraudin, demandent au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune de Creuzier-le-Vieux, aux fins de fixer la date de consolidation de l’état de santé de leur fille mineure E… A… victime d’un accident de skateboard survenu le 27 juillet 2021 et lui causant une fracture spiroïde de la diaphyse inférieure du tibia et d’évaluer les préjudices.
Ils soutiennent que :
- leur fille a été victime d’un accident de skateboard lorsqu’elle était accueillie par le centre d’accueil et de loisirs de la commune de Creuzier-le-Vieux le 27 juillet 2021, lui causant un important préjudice corporel, à savoir une fracture spiroïde de la dyaphise inférieure du tibia droit ayant nécessité une chirurgie immédiate ;
- la commune de Creuzier-le-Vieux refuse d’admettre sa responsabilité et aucune prise en charge des préjudices subis n’a été effectuée ;
- la consolidation de l’état de santé de leur fille ne peut être envisagée avant décembre 2025 ; l’expertise judiciaire réalisée par le docteur B… conclut à ce que son état de santé n’est pas consolidé et à ce que leur fille présente plusieurs déficits temporaires partiels tels que des remaniements inflammatoires au niveau du tibia ; leur fille présente toujours une douleur prégnante de la jambe ;
- ils ont saisi la juridiction administrative d’une action indemnitaire contre la commune de Creuzier-le-Vieux en vue de la réparation des préjudices subis par leur fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la commune de Creuzier-le -Vieux, représentée par la SELARL Dmmjb Avocats, Me Martins da Silva, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, demande que l’association Lararue soit mise en cause et demande à ce que les entiers dépens soit mis à la charge des requérants.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
M. et Mme A… sollicitent une expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation de l’état de santé de leur fille mineure E… A… et d’en évaluer les préjudices à la suite d’un accident de skateboard dont elle a été victime le 27 juillet 2021, ayant entraîné une fracture spiroïde de la diaphyse inférieure du tibia. Toutefois, la commune de Creuzier-le-Vieux, qui au demeurant ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par les requérants, soutient que sa responsabilité suite à cet accident ne saurait être engagée dès lors que l’accident est survenu lors d’une sortie organisée par une association. À cet égard, il résulte de l’instruction que les requérants ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par une requête au fond, enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2401021 par laquelle ils demandent la condamnation de la commune de Creuzier-le-Vieux à réparer le préjudice subi par leur fille à la suite de cet accident. Ainsi, il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond, s’il estime nécessaire dans le cadre de l’instruction de la requête au fond, d’ordonner le cas échéant une expertise. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par M. et Mme A… ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme D… A…, à la commune de Creuzier-le-Vieux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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