Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2108061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2021, 21 décembre 2021, 13 juillet 2022, 12 septembre 2022 et 10 janvier 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL CDMF-avocats, affaires publiques, agissant par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré un permis de construire à M. B…, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans et de M. B… le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de supprimer des passages injurieux en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Il soutient, dans son mémoire récapitulatif du 10 janvier 2025, que :
- il a intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce que la notice est taisante quant à la description de l’état initial du terrain et de ses abords, et de l’implantation, l’organisation, et la composition du bâtiment existant ; elle ne décrit pas les partis retenus pour assurer l’insertion de ce projet dans l’environnement et la prise en compte des paysages ; elle est lacunaire sur les matériaux et couleurs mobilisés ;
- le projet méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme car il n’est fait état d’aucun élément sur les modalités de raccordement du bâtiment aux réseaux publics, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ni comment sont gérées les eaux pluviales dont l’écoulement est modifié par le projet ;
- il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le projet fait état de créations d’ouvertures en toitures et le projet architectural ne comprend pas de plans faisant apparaître l’état initial et celui en projet ; les clichés photographiques produits ne permettent ni d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; ni de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et lointain ;
- la demande du pétitionnaire aurait dû porter sur l’ensemble de la construction ;
- l’arrêté méconnaît l’article UH1.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UH6 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UH4.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UH7.1 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UH8.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2022, 1er août 2022, 12 octobre 2022 et 19 décembre 2024, la commune d’Huez-en-Oisans, représentée par la SELARL BG avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2022 et le 14 avril 2025 (ce dernier non communiqué), M. D… B…, représenté par Me Meulien, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant n’établit pas avoir procédé à la notification de son recours au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’intérêt à agir du requérant n’est pas établi ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vincent, représentant le requérant, et de Me Rourret, avocat de la commune d’Huez-en-Oisans.
Considérant ce qui suit :
Le 17 novembre 2020, M. D… B… a déposé un dossier de permis de construire pour l’aménagement d’un espace bar/billard et d’un magasin dans des anciens locaux de dépôt de bus avec modification de façade et création de trois fenêtres de toit, d’une surface de plancher totale de 325 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AC n° 540, 548, 549, 550, 551, 532, 534. Par un arrêté du 2 juin 2021, le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré le permis de construire sollicité. Par un recours gracieux du 26 juillet 2021, M. A… a sollicité le retrait de l’arrêté contesté. Il demande l’annulation du permis de construire du 2 juin 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 21 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
Le dossier de permis de construire déposé par M. B… comporte, notamment, une notice PC4 décrivant l’état initial du terrain et présentant le projet consistant à aménager un ancien dépôt de bus en un bar/billard et en un magasin. Il est précisé que les abords sont inchangés hormis à l’ouest où une plateforme existante sera aménagée en stationnement. La note sur la rétention des eaux pluviales précise que ce parking est déjà en enrobé. La notice ajoute qu’aucune clôture n’est mise en place, aucun arbre n’est abattu et aucune plantation nouvelle n’est prévue. Le dossier comporte également neuf photographies de l’existant et un document d’insertion de la façade nord. Ces éléments permettent d’apprécier l’état initial du terrain, ses abords, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement. Enfin, la notice indique que le bardage existant en bois sombre est remplacé intégralement par un bardage bois de couleur plus clair (miel ou chêne clair), que la mise en place de deux sas d’entrée modifie de manière ponctuelle les volumes de la façade nord du bâtiment et que des vitrines sont mises en place devant les rideaux métalliques existants. La dimension de ces vitrines apparait sur le plan de façade nord du projet qui précise également la nature et la couleur de l’ensemble des matériaux projeté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ».
Le projet concerne un bâtiment existant qui est déjà raccordé aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement et la notice précise qu’aucun branchement nouveau n’est demandé. En outre, la note sur la rétention des eaux pluviales indique que les volumes du bâtiment existant sont inchangés et que le traitement des eaux pluviales n’est pas modifié. Elle précise que seuls deux sas d’une superficie de sept mètres carrés sont construits sur une surface initialement en enrobé et que dans ces conditions, aucune surface imperméable n’est créée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté dans toutes ses branches.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
En l’espèce, le plan de masse du projet matérialise les trois fenêtres de toit, et la notice précise leur surface de 1,50 mètres carrés représentant 4,50 mètres carrés pour 95 mètres carrés de couverture en projection. Le dossier comporte sept photographies de la construction existante, dont une vue aérienne et un document d’insertion qui permettent de situer le projet dans son environnement proche et lointain, conformément au d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Ces éléments sont utilement complétés par les plans de façades, qui indiquent la nature des matériaux prévus de sorte que le service instructeur a été mis à même d’apprécier l’insertion du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’étendue des travaux :
Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice du projet que si la destination de la partie ouest du bâtiment existant est inchangée, il est prévu l’ajout de trois fenêtres de toit et un changement de bardage sur cette partie du bâtiment existant. S’il est vrai que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 17 juin 2020 a été retirée par un arrêté du 16 septembre 2021 du maire de la commune d’Huez-en-Oisans, à la demande de M. B…, il n’est pas établi que cette partie du bâtiment a fait l’objet de travaux et notamment d’un changement de fenêtre sans autorisation préalable. Dès lors, le moyen tiré du défaut de régularisation de l’ensemble de la construction doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone UH :
En premier lieu, aux termes de l’article UH 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont soumis à conditions particulières / Dans l’ensemble de la zone UH : / A conditions qu’ils soient compatibles avec le voisinage des zones habitées et ne portent pas atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques : /- tous travaux, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions autorisées dans la zone, (…) ».
Il n’est pas établi que le changement de destination du bâtiment existant en un espace bar/billard et en un magasin d’aménagement en partie enterrés en lieu et place d’un dépôt de bus est incompatible avec le voisinage des zones habitées. Le bâtiment en cause est séparé des habitations par un tunnel routier nécessairement bruyant et par l’avenue de l’éclose. De surcroît, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer les allégations de M. C… que les travaux portent atteinte à la tranquillité publique et à la sécurité publique. Par ailleurs, la largeur de la chaussée de l’avenue de l’Eclose est suffisante pour desservir en sécurité le bâtiment qui accueillait précédemment des bus et le projet s’implante en agglomération où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure. Enfin, la circonstance de l’urbanisation éventuelle future le long de la route des Passeaux est sans incidence sur la légalité du permis de construire qui s’apprécie à la date de sa délivrance. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article UH 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « La pente des toitures à pan doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des pentes inférieures ou supérieures pourront être admises, dans les cas suivants : /-extension de construction existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%, /- annexes ou traitements architecturaux particulier : porche, auvent, coyaux, levées de toiture…, / Les toitures à un seul pan sont interdites pour les annexes non accolées aux constructions principales. / Sauf contraintes techniques, les constructions doivent comporter des débords de toit de 0,80 m minimum pour les toitures des constructions principales. / Les toitures terrasses, plates ou à faibles pentes, sont autorisées dans une proportion inférieure ou égale à 25% de l’emprise au sol de l’ensemble des constructions considérées (…) ».
L’article UH 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme admet les pentes de toitures inférieures à 40% pour les annexes ou traitements architecturaux particuliers et notamment pour les porches d’entrée. En l’espèce, le projet prévoit deux sas d’une superficie de sept mètres carrés accolés aux entrées du bâtiment existant couvert d’un toit à un pan d’une pente de 30%, identique à celle du toit existant de la partie ouest de la construction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « « Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Toute place doit être accessible (…) ».
Contrairement à que ce soutient le requérant, le projet ne crée pas que deux places de stationnement. En l’espèce, il ressort de la rubrique 5.7 du formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire que le projet comporte huit places de stationnement qui sont en outre matérialisées sur le plan de masse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce nombre de places pour un bâtiment situé au sein d’une station de ski ne correspond pas aux besoins de l’activité du bar/billard et du magasin d’aménagement prévus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les risques allégués :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’autre part, l’article UH 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que « L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / le nombre de raccordement d’un accès privé sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. (…). ».
Il est constant que le bâtiment existant qui accueillait des bus est desservi par l’avenue de l’Eclose qui présente une largeur suffisante et dont la configuration assure une bonne visibilité telle que cela ressort des photographies versées et ce malgré un virage à proximité. Si le ténement jouxte le tunnel de la route des Passeaux où la visibilité est plus réduite, il se situe dans l’agglomération d’Huez-en-Oisans où la vitesse est limitée à 50 km/heure. En outre, la sortie de ce tunnel est sécurisée par l’existence d’un panneau de signalisation « cédez le passage ». La circonstance que le flux circulatoire est déjà important pendant la saison hivernale n’établit pas un risque pour la sécurité publique. Ainsi, faute de risques avérés pour la sécurité publique, le maire d’Huez-en-Oisans n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les eaux pluviales :
Aux termes de l’article UH 8.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction ou installation doit mettre en œuvre un dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU ». L’annexe sanitaire volet eaux pluviales prévoit la compensation de l’imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration à l’échelle de la parcelle ou de la zone avant rejet des eaux pluviales vers l’exécutoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que le bâtiment existant ne dispose pas d’un dispositif de rétention/infiltration conforme aux volets sanitaires du plan local d’urbanisme. La note de rétention des eaux pluviales précise que le projet ne modifie pas les conditions d’écoulement des eaux pluviales existantes. Les places de stationnement au droit de l’immeuble sont déjà goudronnées, la plateforme de stationnement à l’ouest n’est pas imperméabilisée et les deux sas de taille très modestes de sept mètres carrés sont implantés sur une partie déjà en enrobé. Le projet n’implique ainsi aucune imperméabilisation supplémentaire. Dès lors, et en l’absence de toute nouvelle surface imperméable, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être acceptée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbain ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Le bâtiment existant s’insère dans le tissu urbain de la station de l’Alpes d’Huez où sont situés des immeubles de dimensions disparates. Le projet qui se borne à ajouter deux sas de taille modeste ne modifie pas l’aspect général du bâtiment existant qui est en grande partie enterré et dont la hauteur visible est très largement inférieure aux constructions avoisinantes. L’utilisation d’un bardage bois de ton clair uniforme sur l’ensemble de la façade nord permet une meilleure insertion dans le paysage de cet ancien hangar de stationnement pour autobus. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le stationnement ne tient pas compte de la physionomie du terrain contrairement à ce qu’allègue le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (…) ».
Aucun des passages des mémoires de M. B… n’excède les limites admissibles de la controverse entre les parties et ne présente de caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire à l’égard de M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression de passages.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans et de M. B…, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par le requérant.
Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros à la commune d’Huez-en-Oisans et la même somme à M. B… au titre des frais compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 000 euros à la commune d’Huez-en-Oisans et la même somme à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune d’Huez-en-Oisans, à M. D… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A-A. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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