Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2101806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 avril 2021 et le 11 février 2022, M. B A, représenté par la SELARL Demersseman-Evezard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office public de l’habitat, Béziers Méditerranée Habitat, à lui verser une somme de 36 081,25 euros en réparation des préjudices subis du fait d’une chute dans les parties communes d’un immeuble à usage d’habitation ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé d’examiner les lieux de l’accident et d’en déterminer la cause ;
3°) de mettre à la charge de Béziers Méditerranée Habitat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— un défaut d’entretien établi des marches des parties communes de l’immeuble, dont Béziers Méditerranée Habitat a la charge, est à l’origine de son accident ;
— une expertise ordonnée par le tribunal pourra permettre d’obtenir des éléments de preuve complémentaire sur le lien de causalité entre sa chute et l’ouvrage public ;
— il appartient à l’office public de l’habitat de réparer son entier préjudice.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conclut à ce que Béziers Méditerranée Habitat lui verse la somme de 5 665,30 euros au titre des dépenses de santé prises en charge, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle a pris en charge la somme de 5 665,30 euros au titre des dépenses de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 19 octobre 2022, l’office public de l’habitat Béziers Méditerranée Habitat, représenté par la ACTIUM Avocats Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des préjudices tirés de l’assistance d’une tierce personne et des dépenses futures ainsi qu’à la réduction des demandes indemnitaires du requérant et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— le lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute de M. A n’est pas établi ;
— les préjudices liés aux dépenses futures de santé ainsi qu’à l’assistance d’une tierce personne ne sont pas établis ;
— les autres préjudices sont surévalués.
Vu :
— l’ordonnance du tribunal administratif de Montpellier n° 2001288 du 13 octobre 2020 portant désignation d’un expert ;
— l’ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2021 de taxation des frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— les observations de Me Evezard, représentant M. A et celles de Me Dumas, représentant Béziers Méditerranée Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 décembre 2017, M. A a été hospitalisé après avoir subi une rupture du tendon quadricipital gauche. Par ordonnance du 13 octobre 2020, n° 201288, le tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert afin de statuer sur les préjudices de l’intéressé. L’expert a rendu son rapport le 18 décembre 2020. M. A, qui soutient avoir chuté dans les parties communes d’un immeuble géré par l’office public de l’habitat Béziers Méditerranée Habitat où réside son cousin, à qui il rendait visite, demande à cette personne publique l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices à hauteur de 36 081,25 euros.
Sur le principe de responsabilité :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. A, qui n’est pas résident de l’immeuble situé à Béziers dans lequel il déclare avoir chuté doit en l’espèce être regardé comme un usager de cet immeuble.
4. En premier lieu, aucun élément probant ne permet d’établir la matérialité des conditions dans lesquels est survenu l’incident à l’origine des dommages subis par M. A. Ainsi, si ce dernier, résident montpelliérain et hospitalisé à Montpellier, soutient avoir chuté au sein de l’escalier d’un immeuble situé à Béziers, alors qu’il rendait visite à un proche, aucune attestation de témoin ne permet de confirmer le lieu de la chute subie par le requérant.
5. En second lieu, si M. A attribue la chute en litige à la présence d’eau sur les marches des parties communes de l’immeuble géré par Béziers Méditerranée Habitat, cette circonstance ne ressort pas des photographies versées aux débats. Par ailleurs, si le requérant produit une pétition des résidents de l’immeuble évoquant des infiltrations d’eau, venant de l’extérieur, rendant les marches des escaliers glissantes, celle-ci a été établie le 26 décembre 2017, soit le lendemain de la chute de M. A et l’identité des signataires n’est pas établie, à l’exception de celle des membres de la famille du requérant. Enfin, alors que Béziers Méditerranée Habitat verse aux débats des relevés météorologiques faisant état de l’absence de pluie sur la ville entre le 20 et le 25 décembre 2017, le fait que l’air puisse être humide ne permet pas de conclure à l’éventuelle dangerosité des marches dont il s’agit. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’expert chargé d’examiner M. A ait estimé que ses lésions étaient compatibles avec la chute qu’il avait décrite ne permet pas d’établir le lien de causalité entre celle-ci et l’état de l’ouvrage public.
6. Il résulte de ce qui précède, sans que soit nécessaire le prononcé d’une expertise afin de statuer sur les causes de l’accident de M. A, qu’il y a lieu d’écarter tout lien de causalité direct avec l’état de l’ouvrage public. Dès lors, les conclusions à fin d’indemnisation de M. A doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Sur les dépens :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. () Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’Etat.
8. Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal ont été liquidés et taxés pour un montant total de 1 080 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal du 9 février 2021. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficiait le requérant dans le cadre de cette instance.
Sur les frais liés du litige :
9. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique s’opposent à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’office public de l’habitat Béziers Méditerranée Habitat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l’office public de l’habitat Béziers Méditerranée Habitat au titre des frais exposés par lui en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, fixés à la somme de 1 080 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’office public de l’habitat Béziers Méditerranée Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’office public de l’habitat Béziers Méditerranée Habitat, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à la SELARL Demersseman-Evezard.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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