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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 oct. 2025, n° 2511378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Selles, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions d’aggravation des conséquences des préjudices subis du fait de la prise en charge à l’hôpital Nord, relevant de l’AP-HM, le 12 novembre 2017
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) prise en la personne du représentant légal, représentée par Me Le Goues, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
La requête a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision n° C-13055-2025-0-11288, du 23 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille a admis M. D… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E… Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) »
2.
Le requérant demande une expertise portant sur les conditions d’aggravation des conséquences des préjudices subis du fait de la prise en charge à l’hôpital Nord, relevant de l’AP-HM, le 12 novembre 2017. Il résulte de l’instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices, ayant fait l’objet d’un action en réparation devant le tribunal administratif de Marseille, qui par un jugement n° 2202753 a décidé que la responsabilité de l’AP-HM était engagée en raison d’un manquement à son obligation d’information et qu’en conséquence l’établissement public devait être condamné à réparer 50% des préjudices subis par M. D… du fait des conséquences de l’intervention chirurgicale réalisée le 26 janvier 2017. L’aggravation éventuelle des préjudices est susceptible de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1 : Le docteur A… B… exerçant HIA Sainte-Anne BP 20545, 83041 Toulon Cedex 09, est désigné pour procéder, en présence de M. C… D…, de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. D… et se faire communiquer leur entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. D…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’aggravation de l’état de santé par rapport à la consolidation le 15 mars 2019 des conséquences de la prise en charge à l’hôpital Nord à compter du 12 novembre 2017, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’aggravation des séquelles retenus lors de la consolidation ;
3°) Indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec la prise en charge à l’hôpital Nord, qui se sont aggravés ;
4°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
5°) fixer la date de la consolidation de l’aggravation ;
6°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. D… notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. D… du fait de l’aggravation ;
7°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. D… s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8°) dire si l’état de M. D… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, et à M. A… B…, expert.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E… Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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