Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2433992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2024 et 3 mars 2025, M. C… A… représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreurs de droit en ce qu’elle méconnaît la convention de Genève, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle en ce qu’il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article L. 541-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité bangladaise né le 7 mai 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Enfin, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué qu’il n’a pas été signé par l’apposition d’une signature électronique mais par celle d’une signature manuscrite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… dès lors qu’il a été notamment rappelé dans l’arrêté attaqué les conditions de son entrée et de son séjour en France et que sa situation privée et familiale a été examinée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, dressé par la police nationale, le 23 novembre 2024, et signé par le requérant, que celui-ci a été entendu par les services de police sur sa situation personnelle et administrative. Il était donc en mesure de présenter des observations sur la perspective de son éloignement. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
6. En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de droit en ce qu’elle méconnaît la convention de Genève, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ces différents moyens qui ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’OFPRA ou de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 23 novembre 2024 obligeant M. A… à quitter le territoire français a été prise après que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de protection subsidiaire a été rejetée par l’OFPRA le 29 septembre 2023, puis par la CNDA le 14 mai 2024. Le relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l’instance indique que cette dernière décision a été notifiée le 23 mai 2024 au requérant. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis apporte la preuve que la qualité de réfugié a définitivement été refusée à M. A… et que son droit au maintien a pris fin à compter du 23 mai 2024. M. A… n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Par suite, à la date de la décision attaquée, M. A… avait perdu son droit au maintien sur le territoire français et le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, pour ce motif, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En septième lieu, si le requérant invoque les risques qu’il courrait en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit familial, il n’avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d’établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l’OFPRA et la CNDA n’ont d’ailleurs pas retenu l’existence. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Commune ·
- Mission
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Acte
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Montagne ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Aide ·
- Causalité ·
- Partie commune ·
- Dépense
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Vol ·
- Menaces
- Pays ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Nationalité ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Sécurité publique ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Sécurité publique
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.