Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente statuant seule,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le président du centre communal d’action social d’Aurillac a prononcé à son encontre un blâme, ensemble la décision du 21 août 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- son employeur a commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur d’appréciation des faits en qualifiant les paroles et écrits des 15 et 16 mai 2023 d’actes d’irrespect de la hiérarchie ; il reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; ces faits résultent de sa détresse psychique imputable à une gestion des ressources humaines lors de son retour à l’emploi ; il a subi des actes constitutifs d’abus de pouvoir de la part de sa direction, de manquements graves à ses droits statutaires, de maltraitance alors qu’il se trouve en situation de handicap ; les actes qui lui sont reprochés ne sont pas des actes d’irrespect mais des actes de colère qui s’apparentent à une réaction de défense face à une série d’actes managériaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le centre communal d’action social d’Aurillac, représenté par Me Ramond, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier :
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 :
- le rapport de Mme Féménia, présidente ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de Me Ramond, avocate du centre communal d’action sociale d’Aurillac, qui fait valoir que M. B…, qui n’a pas présenté ses excuses, a fait l’objet d’une sanction légère.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint administratif de première classe, employé au centre communal d’action sociale d’Aurillac, s’est vue infliger, par un arrêté du 19 juin 2023, un blâme. Par une décision du 21 août 2023, le président du centre communal d’action social a rejeté le recours gracieux de M. B… formulé par un courrier daté du 27 juin 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) » . Aux termes de l’article 29 de cette loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;(…) ».
Pour prononcer à l’encontre de M. B… la sanction disciplinaire de blâme, le président du centre communal d’action social d’Aurillac s’est fondé sur les événements ayant eu lieu les 15 et 16 mai 2023 entre l’intéressé et la directrice du centre communal d’action sociale. Ainsi, il est constant que le 15 mai 2023, dans le cadre d’une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % sur un poste de gestionnaire comptabilité au sein d’un EHPAD, M. B… a rejeté les propositions d’aménagement du temps de travail proposés par sa supérieure hiérarchique et a tenté d’imposer ses préférences en matière d’horaires de travail en adoptant un comportement véhément. Par ailleurs, le lendemain, le requérant, via une boîte mail partagé entre les agents du service, a adressé un mail à la directrice du centre communal d’action sociale en vue d’imposer au service la pose de journées de congés annuels tout en tenant des propos, diffamant et menaçant, tendant à remettre en cause les compétences managériales de cette dernière. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de qualification juridique des faits ni d’erreur d’appréciation des faits que le président du centre communal d’action sociale a pu considérer que M. B…, par son comportement, a manqué à son obligation de respect de sa hiérarchie qui doit s’imposer à tout agent et ce, quand bien même l’agent serait en désaccord avec les pratiques managériales de sa hiérarchie ou qu’il ferait face à des difficultés personnelles. Par suite, et alors que M. B… reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande le centre communal d’action sociale d’Aurillac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 000 euros au centre communal d’action sociale d’Aurillac.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre communal d’action sociale d’Aurillac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIALe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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