Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 juil. 2025, n° 2402819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 11 mars 2024 tendant au versement de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 866,40 euros au titre desdites indemnités dues depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au 1er janvier 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros à raison du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité du refus de versement de cette indemnité depuis le 1er septembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exerce ses fonctions d’AESH dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire de sorte qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la privation illégale de l’indemnité précitée à compter du 1er septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête () ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () » et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Certaines des pièces jointes à la requête de Mme B, laquelle a été enregistrée le 10 juillet 2024 au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, ont été transmises sous le format d’un fichier unique, notamment l’ensemble des pièces produites, à l’exception des bulletins de paie des mois de 2022 et de 2024 de la requérante, sous le même fichier dénommé « Décision attaquée ». Par un courrier du 12 juillet 2024 communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 suscité, mis à sa disposition le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette dernière date, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en transmettant au tribunal chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par un fichier distinct. Elle n’a pas produit les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative en les déposant dans des fichiers distincts dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2402819
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