Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 août 2025, n° 2502332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 et le 29 juillet 2025 ainsi que le 6 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Guéry, représentée par Me Papin, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert concernant le lot n°3 « Corbeille extérieure de tri bi-flux 'contemporaine’ » de l’accord-cadre à bon de commande de fourniture et de services relatif à la livraison d’équipements de tri sélectif pour l’espace public, engagée par le groupement de commande constitué des communes de Croix-Chapeau, de La Jarne, de La Jarrie, de Marsilly, de Nieul-sur-Mer, de Puilboreau, de Saint-Médard-d’Aunis et de La Rochelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne fournissant aucune indication sur les exigences de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), en ce qui concerne l’application du sous-critère « Esthétisme et intégration paysagère », et en lui attribuant, à ce titre, une note moyenne de 5/10 alors qu’elle a accordé, au même titre, une note de 10/10 au modèle proposé par la SAS Société industrielle d’équipements urbains (SINEU) GRAFF, qui est déjà en place dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de La Rochelle et a déjà été, à ce titre, validé par l’ABF, le groupement de commande n’a pas organisé un examen des offres garantissant l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure ;
- le groupement de commande a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en lui attribuant, au titre de ce sous-critère, une note de 5/10 au lieu d’une note de 10/10 à son concurrent alors que les modèles que proposent les deux sociétés sont presque identiques ;
- le groupement de commande a retenu le même motif, à savoir la lourdeur du capot placé sur son modèle de corbeille de tri, pour lui attribuer la note de 4/10 au regard des sous-critères « Facilité d’entretien » et « Prévention des TMS » ; il a également méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en lui attribuant, au titre de ce sous-critère, une note de 4/10 au lieu d’une note de 10/10 à son concurrent alors que les modèles que proposent les deux sociétés sont presque identiques, le couvercle de sa corbeille étant seulement constitué d’une tôle de 5 mm d’épaisseur contre une tôle de 4 mm pour celui de la corbeille de la SAS SINEU Graff, d’autant plus que sa corbeille intègre également deux portes latérales pour l’entretien ;
- le groupement de commande a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en attribuant à la SAS SINEU Graff, au titre du sous-critère « Produits comportant des matières recyclées », une note de 6/10 alors que le rapport d’analyse des offres mentionne que sa corbeille « comporte environ XX% d’acier recyclé » et qu’elle a, elle-même, bénéficié de la note maximale de 10/10 pour ses corbeilles qui intègrent 35 % d’acier recyclé ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché comporte des prescriptions techniques discriminantes à l’avantage de la SAS SINEU GRAFF en ce que, d’une part, le nom de la corbeille type « Contemporaine » est une appellation commerciale qui provient de la gamme de produits développés par la SAS SINEU Graff et que celle-ci était le précédent fournisseur de ce type de produit pour la commune et, d’autre part, la section 3.3 (p.14) fait mention d’un système de maintien de sac couvert par brevet alors que cette spécification est clairement orientée vers le modèle de la SAS SINEU GRAFF qui bénéficie d’un système de blocage par le dessus couvert par un brevet européen.
Par un mémoire en défense enregistrés le 6 août 2025, la commune de La Rochelle, représentée par Me Marchand, conclut, en sa qualité de coordinatrice du groupement de commande, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Guéry en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Guéry ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
- le décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique ;
- l’arrêté du 29 février 2024 précisant la liste des produits relevant de chaque catégorie de produits soumise à l’obligation d’acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Gervier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Campoy ;
- les observations de Me Lefevre, représentant la SAS Guéry, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et confirme que la société requérante a entendu, dans son dernier mémoire, abandonner le moyen tiré de ce que la commune ne lui aurait pas communiqué suffisamment d’informations pour lui permettre de comprendre les raisons du rejet de son offre ;
- les observations de Me Gourdin représentant la commune de La Rochelle, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son mémoire en défense et précise que la mention dans le rapport d’analyse des offres que la corbeille de la SAS SINEU GRAFF « comporte environ XX% d’acier recyclé » est liée au respect du secret des affaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 29 avril 2025, la commune de La Rochelle, en sa qualité de coordinatrice du groupement de commande composée de cette collectivité ainsi que des communes de Croix-Chapeau, de La Jarne, de La Jarrie, de Marsilly, de Nieul-sur-Mer, de Puilboreau et de Saint-Médard-d’Aunis, a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert concernant, notamment, le lot n°3 « Corbeille extérieure de tri bi-flux 'contemporaine’ » de l’accord-cadre de fourniture et de services du marché relatif à la livraison d’équipements de tri sélectif pour l’espace public de ses adhérents. Plusieurs sociétés ont candidaté parmi lesquelles la société par actions simplifiée (SAS) Guéry et la SAS Société industrielle d’équipements urbains (SINEU) GRAFF. Le 17 juillet 2025, la commune de La Rochelle a informé la SAS Guéry du rejet de son offre, classée deuxième, et de l’attribution du marché à la SAS SINEU GRAFF. Le 28 juillet 2025, elle a fourni à la SAS Guéry les motifs détaillés de rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et les avantages de l’offre de la SAS SINEU GRAFF. La SAS Guéry demande l’annulation de la procédure de passation de cet accord-cadre en tant qu’elle concerne le lot n°3 susmentionné.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-8 du code de la commande publique : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles (…) ».
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
D’une part, il résulte du 2. de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif à la « Conformité du mobilier aux préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France et cohérence avec le mobilier existant » que : « En conformité avec les exigences de l’Architecte des Bâtiments de France, La Rochelle sélectionnera des corbeilles de rue qui répondent aux critères appliqués sur le périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Dans un souci d’harmonisation et d’intégration paysagère, les équipements présentant un aspect et des caractéristiques techniques semblables à ceux déjà existants seront à privilégier. ». Le 3. de l’article 4 de ce CCTP relatif au « Lot 3 : corbeille extérieure de tri bi-flux de type ‘Contemporaine’ » stipule que : « (…) Ce lot comprend trois versions correspondantes, sur notre territoire, au modèle de corbeille validé par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Ce modèle est autorisé en secteur sauvegardé, car son design limite la transparence du sac, conformément aux exigences des services d’urbanisme réglementaire. Nous disposons déjà de corbeilles de ce type et souhaitons donc harmoniser nos futurs équipements avec l’existant. ». Le tableau joint à ces stipulations comporte une image réalisée à partir d’une intelligence artificielle permettant de déterminer l’esthétisme envisagé de la corbeille de tri concernée.
Quand bien même les documents de la consultation ne détaillent pas les exigences de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) en ce qui concerne l’application du sous-critère « Esthétisme et intégration paysagère » de la corbeille de tri faisant l’objet du lot n°3, les indications du CCTP mentionnées au point précédent et l’image de cette corbeille ainsi que la référence aux équipements de collecte des déchets analogues déjà installés dans le secteur sauvegardé de la Rochelle, permettaient à tous les candidats de présenter utilement une offre. La SAS Guéry, en dépit de ses multiples demandes au pouvoir adjudicateur, n’a d’ailleurs jamais sollicité auprès de ce dernier de renseignement supplémentaire à ce sujet au cours de la procédure d’attribution de ce marché.
Les éléments d’appréciation pris en compte par le groupement de commande pour évaluer l’aspect esthétique des offres, notamment, l’harmonisation des futurs équipements avec ceux déjà installés en secteur sauvegardé de La Rochelle par la SAS SINEU GRAFF et le respect des exigences de l’ABF, ne sont pas dépourvu de tout lien avec l’objet du lot n°3 de l’accord-cadre et sont cohérents avec la volonté du groupement d’intégrer l’ensemble de ses équipements de collecte des déchets d’un point de vue paysager.
Les caractéristiques esthétiques du matériel à fournir ainsi définies par le CCTP n’avaient ni pour objet, ni pour effet d’exclure de la consultation certains candidats que rien n’empêchait de s’inspirer de l’apparence des produits de la SAS SINEU GRAFF, ce qu’a d’ailleurs fait la société requérante dont la corbeille de tri présente une apparence extrêmement proche de celle de sa concurrente.
Si, en dépit de cette similitude, l’offre de la société requérante a fait l’objet d’une note de 5/10 au motif qu’elle présentait un « un design peu raffiné » alors que le groupement de commande a accordé, au même titre, une note de 10/10 au modèle proposé par la SAS SINEU GRAFF, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, de contrôler, hors dénaturation de l’offre de la SAS Guéry, l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites respectifs de ces deux offres.
Par suite, le moyen tiré de ce qu’en ne fournissant aucune indication sur les exigences de l’ABF et en attribuant, à ce titre, à la SAS Guéry une note de 5/10 au lieu d’une note de 10/10 à sa concurrente, le groupement de commande n’aurait pas organisé un examen des offres garantissant l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation prévoyait, au titre du deuxième critère « Qualité technique », quatre sous-critères de notation des offres, dont le troisième portait sur la « Facilité d’entretien » et le quatrième sur la « Prévention des TMS [troubles musculo–squelettiques] » représentant tous les deux 5% de la note finale. Dès lors que le troisième critère était destiné à apprécier l’adéquation de l’offre au regard de la manipulation des corbeilles de tri par les agents chargés de leur entretien, tandis que le quatrième visait à apprécier les risques que représentait une telle manipulation sur les TMS de ces agents, ces deux critères ne présentaient pas de caractère redondant, indépendamment du fait que le groupement de commande a retenu pour évaluer ces deux sous-critères, un même élément commun, à savoir le poids du capot de protection de la corbeille de tri, dont il est constant qu’il est constitué d’une tôle de 5 mm d’épaisseur pour la société requérante contre une tôle de 4 mm pour celui de la SAS SINEU GRAFF.
Il résulte de l’instruction qu’en retenant que le poids du capot de la corbeille proposée par la SAS Guéry était excessif, le groupement de commande ne s’est pas non plus fondé sur un élément d’appréciation dépourvu de tout lien avec l’objet de ces deux sous-critères. Il s’ensuit que le moyen tiré de la rupture du principe d’égalité de traitement entre les candidats doit être écarté.
Si la corbeille de tri proposée par la SAS Guéry s’est vu attribuer une note de 4/10 au titre de chacun de ces deux sous-critères au motif que le capot de la corbeille se révélait particulièrement lourd, alors que le groupement de commande a accordé, au même titre, une note de 10/10 et de 9/10 au modèle proposé par la SAS SINEU GRAFF, il n’appartient pas, là encore, au juge du référé précontractuel, en dehors de toute dénaturation des offres, de contrôler l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites respectifs de ces dernières.
Enfin, aux termes des stipulations du 2. de l’article 3 du CCTP relatives à la « Conformité aux normes en vigueur » : « Les qualités, caractéristiques, types, dimensions et poids, procédés de fabrication, modalités d’essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux ou composants, des produits et matériels, seront conformes aux (…) textes réglementaires et spécifications diverses. / Les collectivités recherchent des articles permettant d’être en conformité avec le décret du 21 février 2024 (loi AGEC), à savoir : dès 2025, à minima 5% du montant des dépenses concerneront des équipements issus du réemploi ou de la réutilisation et 20% intégreront des matières recyclées. ». Ces stipulations rappellent également que, pour les équipements de collecte des déchets, les proportions minimales à respecter pour 2024 au titre, d’une part, de l’obligation de réemploi ou de la réutilisation et, d’autre part, de l’intégration des matières recyclées sont respectivement de 5 et 20 % pour 2024, de 10 et 25 % pour 2027 et de 15 et 30 % pour l’année 2027. Le tableau figurant au paragraphe 3.1. de l’article 4 de ce CCTP : stipule que « (…) Exigences environnementales / La corbeille est issue du réemploi ou de la réutilisation et/ou son processus de fabrication intègre des matières recyclées dans sa composition », sans fixer de pourcentage de matières recyclées.
Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation comportait, au titre du troisième critère « Conformités aux exigences environnementale », quatre sous-critères de notation des offres, dont le quatrième concernait les « Produits comportant des matières recyclée » représentant 10% de la note finale. Dès lors que le paragraphe 3.1. de l’article 4 du CCTP ne fixait aucun pourcentage minimum de matières recyclées et qu’il résulte des pièces produites par la commune de La Rochelle que la société SINEU GRAFF avait joint à son offre une attestation produite par le fournisseur des matériaux de fabrication de ses corbeilles, faisant état d’un taux de 17,28 % d’acier recyclé, le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé l’offre de la SAS SINEU GRAFF en retenant que cette dernière fournissait un produit contenant de l’acier recyclé.
Par ailleurs, comme il a été dit aux points 9 et 13 de la présente ordonnance, la SAS Guéry ne peut utilement soutenir que le groupement de commande aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la valeur de l’offre de la SAS SINEU GRAFF en lui attribuant, à ce titre, une note de 6/10.
En second lieu, aux termes de l’article R. 2111-4 du code de la commande publique « Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché. / Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. ». Aux termes de l’article R. 2111-7 du même code : « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. / Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ». ».
Il y a lieu, pour l’application de ces dispositions, d’examiner si la spécification technique a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l’hypothèse seulement d’une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l’objet du marché ou, si tel n’est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle.
La circonstance que le pouvoir adjudicateur a choisi d’appeler la corbeille de tri faisant l’objet du lot n°3 « Corbeille extérieure de tri bi-flux 'contemporaine’ » alors que le terme de « contemporain » avait déjà été employé pour certains produits de la gamme développés par la SAS SINEU GRAFF, n’a ni pour objet, ni pour effet de favoriser ou d’éliminer certains des opérateurs économiques candidats à ce marché qui étaient parfaitement libres d’adopter ou non une telle appellation, dont il n’est d’ailleurs pas établi, ni du reste, allégué, qu’elle constitue une marque dont la SAS SINEU GRAFF possèderait la propriété exclusive et qui est, en toute hypothèse, sans influence sur le prix, les caractéristiques techniques ou esthétiques du modèle de corbeille de tri demandé aux candidats à ce marché, qui sont les seuls éléments sur la base desquelles leurs offres devaient être appréciées.
Contrairement à ce que soutient la SAS Guéry, le tableau figurant au paragraphe 3.3 du CCTP relatif à la « Version 3 : corbeille extérieure de tri bi-flux à ouvertures circulaires » qui se borne à indiquer que : « (…) La fermeture des couvercles sur les portes sacs permet de bloquer le sac à déchets sur le dessus. Le bordage du sac est ainsi sécurisé et sans obstacle. Lors de la fermeture, ces couvercles sont amortis par 2 butées en caoutchouc. » ne mentionne aucun brevet dont la SAS SINEU GRAFF détiendrait la propriété et n’a pas, là encore, pour effet d’imposer aux candidats d’utiliser un quelconque système de maintien de sac qui serait couvert par un tel brevet. Le modèle de brevet déposé par cette société, dont fait état la société requérante dans ses écritures, ne concerne d’ailleurs pas, les corbeilles de tri extérieures comme celles faisant l’objet des stipulations susmentionnées du CCTP, mais, un dispositif de récupération de déchets comportant un conteneur destiné à être enterré, d’un aspect, de surcroît, totalement différent de la corbeille de tri faisant l’objet du marché litigieux.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les spécifications techniques de l’accord-cadre litigieux auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certains des candidats à cette consultation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Guéry tendant à l’annulation de la procédure d’appel d’offres ouvert concernant le lot n°3 « Corbeille extérieure de tri bi-flux 'contemporaine’ » de l’accord-cadre à bon de commande de fourniture et de services relatif à la livraison d’équipements de tri sélectif pour l’espace public, engagée par le groupement de commande constitué des communes de Croix-Chapeau, de La Jarne, de La Jarrie, de Marsilly, de Nieul-sur-Mer, de Puilboreau, de Saint-Médard-d’Aunis et de La Rochelle, doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Rochelle qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Guéry le versement à la commune de La Rochelle de la somme de 3 000 euros au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Guéry est rejetée.
Article 2 : La SAS Guéry versera à la commune de La Rochelle une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Guéry, à la commune de La Rochelle et à la société par actions simplifiée Société industrielle d’équipements urbains GRAFF.
Fait à Poitiers, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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