Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2411154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. D… C…, représenté par Me Traiai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour, ensemble la décision consulaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du sous-directeur des visas a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité et du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- la décision du sous-directeur des visas méconnaît l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de l’autorité consulaire française à Oran est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé sont fiables ;
- la décision du sous-directeur des visas est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’établit pas l’insuffisance de ses revenus ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran. Par une décision du 22 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 10 mai 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision de l’autorité consulaire et de la décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas du 10 mai 2024. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur d’appréciation entachant le motif de la décision consulaire, qui constituent des vices propres à cette décision, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… A…, adjointe à la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision du 5 septembre 2023, régulièrement publiée au Journal officiel sous le numéro NOR : IOMV2323894S, Mme A…, bénéficie d’une délégation de signature du sous-directeur des visas à l’effet de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour pris par les autorités diplomatiques et consulaires, à l’exception des recours formés par les étrangers titulaires d’un passeport diplomatique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, eu égard à la nature de la décision attaquée, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité et 49 du décret du 30 décembre 1993 applicables aux décisions relatives à la naturalisation française. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours présenté par M. C…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les dispositions du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et notamment sur ses articles 21 et 32, sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le sous-directeur des visas motive également son refus par le fait que, d’une part, M. C… n’a pas produit l’attestation d’accueil prévue par l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de visite familiale ou privée et qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour financer son séjour en France de huit jours, et d’autre part, qu’eu égard à sa situation personnelle, divorcé, âge de quarante-neuf ans, sans attaches familiales justifiées en Algérie, et son fils résidant en France, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; (…) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article L. 313-1 du même code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. »
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
En l’espèce, M. C…, à qui il incombe d’apporter les éléments permettant de justifier du financement de son séjour en France, se borne à produire un extrait du registre des commerces algérien du 25 avril 2009 et l’attestation d’affiliation et de mise à jour auprès de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés algérienne. Ces documents ne suffisent pas à établir qu’il dispose des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins lors de son voyage en France. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant le motif tiré de l’insuffisance des ressources pour la durée de son voyage en France, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Si le requérant conteste également le bien-fondé de l’autre motif de la décision en litige tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif de l’insuffisance des ressources, qui suffisait à justifier le refus de visa attaqué.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… soutient que la décision attaquée fait obstacle à l’exercice de ses droits parentaux à l’égard de son fils, ressortissant français, avec qui il entretient des liens effectifs. Toutefois, il n’apporte aucun élément sur le maintien d’un lien familial avec son enfant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse de M. C… et son fils ne pourraient lui rendre visite en Algérie. Par suite, et eu égard à la nature du visa sollicité, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. C… de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Loi n° 98-170 du 16 mars 1998
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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