Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2218418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2022, 14 octobre 2024,
31 août et 28 septembre 2025 (ces deux derniers non communiqués), M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision verbale du maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois lui interdisant l’accès à la séance du conseil municipal du 14 décembre 2022 ;
2°) de condamner la commune d’Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de 6 700 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision lui interdisant l’accès au conseil municipal du 14 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de suspendre de leurs fonctions M. D…, directeur général adjoint à la sécurité, ainsi que M. I…, M. E…, M. F…, M. G… et M. H…, agents de police municipale ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-16 et de l’alinéa 1 de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriale dès lors que l’accès à la séance du conseil municipal du 14 décembre 2022 lui a été refusé au motif qu’il est un opposant politique du maire, alors qu’il s’y rendait « pacifiquement » ;
- elle a gravement compromis sa liberté d’aller et venir, sa capacité à jouir de ses droits civiques, son droit à résister à l’oppression et son droit de ne pas être inquiété pour ses idées politiques en méconnaissance des articles 2, 4, 5, 7, 10, 11 et 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le directeur général adjoint à la sécurité et les agents de police municipale ont appliqué la décision du maire de façon disproportionnée et contraire aux dispositions de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique et des articles 3, 6, 17 et 19 du décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie de la police municipale ;
- la commune d’Aulnay-sous-Bois a commis une faute tirée de l’illégalité de la décision lui interdisant l’accès au conseil municipal du 14 décembre 2022 ;
- il a subi des préjudices, tirés des lésions ayant entrainé cinq jours d’interruption de travail temporaire, de l’atteinte psychologique et de l’humiliation d’avoir été placé en garde-à-vue, qu’il évalue à une somme d’un montant de 6 700 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la commune d’Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la décision attaquée, qui est une mesure d’ordre intérieur et un acte non décisoire, n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- les conclusions tendant à la suspension du directeur général adjoint à la sécurité et de cinq agents de police municipaux sont irrecevables dès lors qu’elles ne ressortent pas de l’office du juge pour excès de pouvoir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 29 août 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision de l’administration sur sa demande indemnitaire préalable ou, en l’absence de décision expresse, la demande indemnitaire préalable.
Par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B…, faute de décision de l’administration rejetant une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Me Magnaval, substituant Me Claisse, représentant la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision verbale du maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois lui interdisant l’accès à la séance du conseil municipal du 14 décembre 2022 et de condamner la commune d’Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de 6 700 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : « Le maire a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi ». Aux termes de l’article L. 2121-18 du même code : « Les séances des conseils municipaux sont publiques (…) ». Il appartient au maire, en application de ces dispositions, de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances publiques du conseil municipal, y compris en faisant interdire, pour des raisons de sécurité et d’ordre publics, l’accès de la salle aux personnes dont le comportement traduit l’intention de manifester et de perturber les travaux de l’assemblée municipale.
La commune d’Aulnay-sous-Bois soutient dans ses écritures que la décision verbale refusant l’accès à la séance du conseil municipal du 14 décembre 2022 à M. B… a été prise au motif de son comportement particulièrement véhément, en particulier eu égard aux menaces qu’il avait déjà proférées à l’encontre du maire, de ses précédentes condamnations pénales et des propos qu’il avait tenus les jours précédents, ayant annoncé sa volonté de participer au conseil municipal du 14 décembre 2022 pour y faire valoir son opposition.
Il ressort des pièces du dossier que l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2022 comportait un point relatif à la demande de protection fonctionnelle du maire et d’un élu en raison d’une citation directe en diffamation publique devant le tribunal judiciaire de Paris introduite par le requérant. Il ressort également des pièces du dossier que, quelques jours avant cette séance, M. B… a publié sur les réseaux sociaux des articles manifestant sa volonté « de se présenter et de s’introduire » à ladite séance. Par ailleurs, il ressort du jugement du 21 septembre 2023 du tribunal correctionnel du Bobigny et du rapport de police du 14 décembre 2022, que M. B… a été révoqué de son emploi d’agent municipal contractuel par une décision du 16 février 2018, que cinq mentions de condamnation figurent à son casier judiciaire, qu’il a été notamment condamné le 27 septembre 2019 à six mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits de « menaces réitérées de destruction dangereuse pour les personnes et de menace de crime ou de délit à l’encontre d’un élu public » et que l’intéressé était « connu ces derniers mois et ces dernières années pour avoir perturbé, ou tenté de perturber, les séances de précédents conseils municipaux ». Au demeurant, si M. B… soutient qu’il se rendait « pacifiquement » à la séance du conseil municipal du 14 décembre 2022, il ressort toutefois du jugement du 21 septembre 2023 du tribunal correctionnel du Bobigny que l’intéressé a tenté de forcer le passage alors que les agents de police municipale s’opposaient à ce qu’il pénètre dans les lieux, qu’il a foncé à trois reprises en direction des policiers et a ainsi été condamné pour des faits de « rébellion » et de « violence sur agent de police municipale (…) sans incapacité » commis le 14 décembre 2022. Enfin, si le requérant soutient que les agents de police municipale lui ont indiqué que sa qualité d’opposant politique et ses actions citoyennes et politiques justifiaient en réalité la restriction d’accès au conseil municipal, il ressort des pièces du dossier que le brigadier-chef principal a informé M. B… que l’interdiction était motivée par les précédents troubles dont il avait été responsable lors des séances antérieures. Dans ces conditions, en faisant interdire l’accès de la salle du conseil municipal à M. B… afin de prévenir le renouvellement d’incidents qui avaient eu lieu lors de précédentes séances et en avaient perturbé la tenue, et eu égard notamment à l’annonce faite par M. B… sur les réseaux sociaux, le maire d’Aulnay-Sous-Bois n’a pas méconnu le principe de publicité des séances, ni fait irrégulièrement usage de ses pouvoirs de police, sans que le requérant puisse utilement faire valoir la circonstance selon laquelle l’accès à la séance du conseil municipal du 22 mars 2023 lui a été autorisé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-16 et L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales et de ce qu’il aurait subi une discrimination en raison de ses convictions politiques doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de précisions complémentaires, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois aurait méconnu les articles 2, 4, 5, 7, 10, 11 et 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le directeur général adjoint à la sécurité et les agents de police municipale ont appliqué la décision du maire de façon disproportionnée et contraire aux dispositions de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique et des articles 3, 6, 17 et 19 du décret du 1er août 2003 portant code de déontologie de la police municipale, dès lors que ce moyen est relatif aux conditions d’exécution de la mesure attaquée et non à sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation la décision verbale du maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois lui interdisant l’accès à la séance du conseil municipal du 14 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Ainsi que le fait valoir la commune en défense, il n’entre pas dans l’office du juge administratif, en charge de la légalité des décisions et de l’appréciation des actions en responsabilité contre les personnes publiques, de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la suspension d’agents de la commune d’Aulnay-sous-Bois. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
M. B… demande la condamnation de la commune d’Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de 6 700 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier du 29 août 2025 et dont il a accusé réception via l’application télérecours le même jour, M. B… ne justifie pas avoir formé une demande préalable d’indemnisation devant la commune susceptible d’avoir fait naître une décision prise par l’administration. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’ayant exposé aucun dépens, ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B…, qui au demeurant qui n’a pas constitué ministère d’avocat et ne justifie pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la commune d’Aulnay-sous-Bois et tendant au bénéfice des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aulnay-sous-Bois en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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