Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mars 2026, n° 2600928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 novembre 2025, N° 2503136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Laffont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
Il soutient que :
- le préfet de la Haute-Loire n’a pas tiré les conséquences de l’ordonnance du 6 novembre 2025 ; il a perdu son emploi et a été contraint d’entamer des démarches tant au regard d’une recherche d’emploi que de démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées ;
- il a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour auprès de l’autorité préfectorale ; cette demande est restée vaine.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503136 du 6 novembre 2025 du juge des référés ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité marocaine, est entré en France en décembre 1983 à l’âge de sept ans. Par trois arrêtés du 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… a seulement demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de ces trois arrêtés. Par une ordonnance n° 2503136 du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l’exécution de ces arrêtés. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance en enjoignant au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans le cadre de l’instance n° 2503136, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. La présente demande tendant à la modification des mesures ordonnées par le juge des référés relevant de la même mission, la demande susvisée ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du préfet de la Haute-Loire du 26 novembre 2025, que ce dernier a suspendu l’exécution des trois arrêtés du 26 septembre 2025 portant expulsion du territoire français, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dont M. B… faisait l’objet. Dans ces conditions, l’ordonnance n° 2503136 du 6 novembre 2025, par laquelle le juge des référés a seulement ordonné la suspension de l’exécution de ces arrêtés, doit être regardée comme suffisamment exécutée et les faits avancés par M. B…, au titre desquels il aurait été licencié de son emploi, ne constituent pas un élément nouveau justifiant de modifier les mesures ordonnées par cette dernière.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B…, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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