Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mai 2025, n° 2501743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision litigieuse a des conséquences graves et immédiates sur sa situation matérielle et économique, car son employeur envisage son licenciement en l’absence de présentation d’un titre de séjour en cours de validité ; en outre, « elle est exposée au contrôle de police » ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête n° 2500911, enregistrée le 3 mars 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 mai 2025 à 14 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lebdiri, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante et visés
ci-dessus n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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