Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 févr. 2026, n° 2600097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026 et complétée le 19 janvier 2026, M. A… B… entend contester la décision du 7 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de « primes » d’un montant de 152,45 euros.
Par une lettre du 12 janvier 2026, le tribunal a adressé à M. B… un formulaire de requête à retourner, complété, sous quinze jours.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
Par la présente requête, M. B… entend contester la décision du 7 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté sa demande de remise de sa dette relative à un indu de « primes » d’un montant de 152,45 euros. Toutefois, le requérant ne développe, à l’encontre de la décision en litige qu’il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, si M. B… a retourné le formulaire de requête qui lui a été adressé dans le délai qui lui était imparti, il n’apporte aucun,moyen. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 février 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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