Annulation 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2434031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 11 octobre 1985, entré en France selon ses déclarations le 13 février 2020, y a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d’étranger malade sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En vertu du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
3. Le préfet de police a refusé le renouvellement du certificat de résidence sollicité par le requérant en considérant que si le défaut de prise en charge de sa pathologie était susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était effectivement accessible dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’un diabète de type 1, pour lequel il porte une pompe à insuline sous-cutanée et un capteur de mesure continue du glucose, compliqué d’une neuropathie diabétique douloureuse occasionnant des crises d’épilepsie secondaires. Le requérant produit une attestation du 17 décembre 2024 d’un médecin algérien indiquant que les pompes à insuline et les systèmes d’autosurveillance par mesure continue du glucose ne sont pas disponibles en Algérie, ce que confirme, dans une attestation du 9 décembre 2024 le médecin qui le suit à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). Si la première de ces attestations est postérieure à la décision attaquée, elle est de nature à renseigner sur les faits existant à la date de son adoption. C’est par suite à tort que le préfet de police, qui n’a produit aucun élément relatif à la disponibilité de ces traitements en Algérie ou à la possibilité d’y substituer d’autres modalités de contrôle de la glycémie à l’appui de mémoire en défense, a considéré que le traitement approprié à l’état de santé du requérant était effectivement accessible dans son pays d’origine. La décision attaquée est par suite entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un certificat de résidence soit délivré à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sangue, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 11 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un certificat de résidence à M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sangue la somme de 1 200 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Subvention ·
- Rejet
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Peinture ·
- Décoration ·
- Église ·
- Commune
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Vices ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Contrainte ·
- Garde des sceaux ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Droit commun
- Université ·
- Lorraine ·
- Géologie ·
- Formation ·
- Diplôme ·
- Cycle ·
- Sédimentologie ·
- Enseignement supérieur ·
- Géochimie ·
- Ingénierie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Installation ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Juge
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Pédagogie ·
- Autorisation ·
- Enseignement ·
- Erreur ·
- Apprentissage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Rejet
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Liberté fondamentale ·
- Virus ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Education ·
- Public
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Dépense de santé ·
- Défaut d'entretien ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.