Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juin 2025, n° 2502701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT du centre hospitalier de Dreux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025 et le 3 juin 2025, le syndicat CGT du centre hospitalier de Dreux demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution d’une décision implicite ou explicite du directeur du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux interdisant la pose de congés annuels entre le 15 et le 31 décembre ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux de mettre un terme à cette pratique ;
3°) de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice porté à l’exercice de son action syndicale et de défense collective.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les agents voient leurs droits à congé limités chaque année sur une période stratégique et familiale, que le planning des congés de fin d’année est d’ores-et-déjà en cours d’élaboration et que la reconduction de l’interdiction en litige pour l’année 2025 empêche toute correction à temps, en l’absence d’intervention du juge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002, qu’elle est appliquée uniformément à tous les services de soins, sans analyse individuelle des contraintes ni ajustement local et qu’une telle mesure aurait dû être soumise pour avis au comité social d’établissement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2502700 par laquelle le syndicat CGT du centre hospitalier de Dreux demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l’année considérée. / Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l’année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l’article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. / Pour cette prise de congés, l’agent peut utiliser des jours de congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail. Il peut également y adjoindre des jours accumulés sur son compte épargne-temps. / L’autorité mentionnée au premier alinéa permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service. / Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ».
Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail. La mesure par laquelle le directeur d’un centre hospitalier organise, sur la base du tableau prévisionnel des congés annuels, la prise de congés des agents en application des dispositions de l’article 2 du décret du 4 janvier 2002, citées ci-dessus, ne porte par elle-même aucune atteinte aux droits que ces agents tiennent de leur statut ni à leurs prérogatives, et en particulier à leurs droits à un congé annuel et n’affecte pas davantage leurs conditions d’emploi et de travail.
Au demeurant, si le syndicat CGT du centre hospitalier de Dreux soutient que le directeur du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux a interdit aux agents de poser des congés au cours de la période du 15 au 31 décembre 2025, il résulte de l’instruction que par une note d’information du 24 avril 2025, le directeur de cet établissement a précisé que « pour les congés de fin d’année, les agents pourront bénéficier d’une fête sur deux avec 3 à 4 jours en concertation avec l’ensemble des équipes, eu égard aux planning connus du 1er septembre 2025 ».
Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CGT du centre hospitalier de Dreux ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander à la juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision implicite ou explicite du directeur du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux interdisant la pose de congés annuels entre le 15 et le 31 décembre. En outre, il n’entre pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative de condamner une personne publique au versement d’une somme d’argent en réparation d’un préjudice. Il suit de là que la requête du syndicat CGT du centre hospitalier de Dreux est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT du centre hospitalier de Dreux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT du centre hospitalier de Dreux.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux.
Fait à Orléans, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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