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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 sept. 2025, n° 2510238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B C représentée par la Selas Chiche-Cohen, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 5 février 2024.
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité provisionnelle de 6 000 euros.
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence les dépens de l’expertise.
Elle soutient que :
— l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices.
— la responsabilité de l’Etat est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Un mémoire présenté par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes- Alpes a été enregistré le 19/09/2025.
La procédure a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Sur la demande d’expertise :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La requérante demande une expertise concernant les conséquences d’une chute survenue le 5 février 2024 qu’elle impute à la défectuosité d’un ouvrage public. Elle démontre ainsi suffisamment, par les pièces qu’elle produit, et au stade de la présente procédure, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager de la voie publique à l’encontre de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, en sa qualité de gestionnaire de la voirie publique.
3. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressée, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de la requérante, au contradictoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
6. La requérante demande la condamnation de la métropole à lui verser une provision en soutenant que la responsabilité de la métropole est engagée à son égard en sa qualité de victime d’un accident causé par une défectuosité de l’ouvrage public dont elle était usager. Toutefois, elle n’établit ni même ne soutient que la défectuosité à l’origine de sa chute excèderait, par ses caractéristiques, les inconvénients contre lesquels l’usager normalement attentif doit se prémunir. Ainsi, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que la chute ayant occasionné le dommage soit la conséquence directe d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur la charge des dépens :
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D A, exerçant Les Bureaux du Littoral 16 avenue de Saint Antoine à Marseille (13015), est désigné pour procéder, en présence de la métropole Aix-Marseille-Provence, et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme C et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 5 février 2024 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme C qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme C, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de Mme C est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, et au docteur D A, expert.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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