Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 2600589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 janvier 2026, Mme A… B… représentée par M. Sessou, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’instruire sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant », dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision devant intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de la mettre en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision devant intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle ne s’oppose pas au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Hérault a produit, le 30 janvier 2026, l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Hérault a remis, le 28 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B…, valable jusqu’au 27 avril 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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