Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2601032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2026, le 6 avril 2026 et le 7 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cheramy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2024 est inexécutable en raison de circonstances nouvelles tenant d’une part à la délivrance d’attestations provisoires de séjour au profit de deux de ses enfants mineurs et d’autre part du fait qu’elle détient un titre de séjour portugais ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- et les observations de Me Lambert, qui supplée Me Cheramy, représentant la requérante et qui reprend les moyens des écritures.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a assigné à résidence Mme A… pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de suspension :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2024, sur laquelle se fonde la décision portant assignation à résidence. Toutefois, Mme A… est mère de deux enfants titulaires d’attestations de demandes d’asile en cours de validité. Cette circonstance constitue un fait nouveau qui fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que, par une décision du 19 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a abrogé la décision attaquée, qui avait toutefois reçu application. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas exécutable en raison d’une circonstance de fait nouvelle doit être accueilli.
Dans ces conditions, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence ainsi que la suspension des effets de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Cantal procède au réexamen de la situation de Mme A…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Puy-de-Dôme du 17 mars 2026 portant assignation à résidence de Mme A… est annulée.
Article 2 : Les effets de l’arrêté du 21 juin 2024 du préfet du Cantal portant obligation de quitter le territoire français sont suspendus.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cantal de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète du Puy-de-Dôme et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Commune ·
- Bibliothèque ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Mutuelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Acte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Harcèlement ·
- Congé de maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Frais médicaux ·
- Service ·
- Illégalité ·
- Sceau
- Commission ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Sanction disciplinaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Détenu ·
- Établissement ·
- Défense
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Désistement
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Terme ·
- Opposition ·
- Indemnités journalieres
- Sociétés ·
- Report ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Compte courant ·
- Déficit ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Objet social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Guadeloupe ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.