Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 févr. 2026, n° 2600153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 06 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° OQTF-2026/46 du 02 février 2026, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui fait l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une durée d’un an, ainsi que les décisions s’y rattachant, dont celle n° PR/2026/29 du 02 février 2026 fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la notification du jugement à intervenir, statuant sur la requête en annulation, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
. la décision est insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
. elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
. elle est insuffisamment motivée ;
* En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
. elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
. elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
. elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
. elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 04 février 2026 sous le numéro 26000143 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté n° OQTF-202/46 du 02 février 2026 prononçant une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une durée de retour sur le territoire français d’une année ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant dominiquais, né le 20 décembre 1991 à Roseau (La Dominique), demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026, par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année, et les décisions s’y rattachant, notamment la décision du même jour fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…).». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour contester l’arrêté attaqué, le requérant soutient qu’il est porté une atteinte au respect de son droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors qu’il vit en France de façon continue depuis 2012, qu’il a une vie commune avec sa compagne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable pour la période du 03 juin 2025 au 02 juin 2027, et ses quatre enfants nés de son union avec sa compagne. S’il a été placé en garde à vue le 02 février 2026 pour des faits de violence avec arme, ce n’était que pour défendre son fils qui était attaqué. Pour cet acte, il bénéficie d’une mesure alternative consistant en une composition pénale et précise que son absence à la convocation le 17 mars 2026 devant le procureur lui sera préjudiciable.
Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 2 février 2026 et les décisions afférentes. Il ne ressort pas en effet des pièces du dossier que M. A… soit le père des enfants de sa compagne, qu’il n’a pas reconnus, et n’apporte pas d’éléments au regard de sa vie commune avec celle-ci. S’il précise qu’il est parfaitement intégré en France, les circonstances su-rappelées des conditions de séjour de l’intéressé ne permettent pas de regarder les décisions attaquées devant le Tribunal administratif comme ayant porté à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur des enfants, dont il allègue être le père, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. En effet, aucune pièce, qu’il verse à l’appui de ses conclusions, ne permet de révéler son insertion sociale, économique et culturelle en France, alors qu’il prétend y vivre depuis 2012, qu’il n’a jamais tenté de régulariser sa situation administrative, qu’il ne fait la preuve d’aucun revenu suffisant pour s’y maintenir, qu’il n’a pas reconnu les enfants qu’il soutient avoir eu avec sa compagne.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris sa demande d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 9 février 2026.
Le juge des référés
Signé :
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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