Rejet 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 24 mars 2025, n° 2501144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. D C, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
3) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* La décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* La décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 21 mars 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales
* de Me Derbali, avocate représentant M. C qui soutient que ses frères résident sur le territoire français et l’accueillent ;
* de M. C qui, sous couvert de l’interprétariat de Mme A, interprète en langue arménienne, soutient que ses frères pourvoient à ses besoins et qu’il ne savait pas que le véhicule qu’il conduisait n’était pas assuré mais qu’il l’a conduit car son niveau d’alcoolisation était moindre que celui du conducteur.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 10 heures 31, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien, né le 10 mai 1997, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2023. Le 29 juillet 2023, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré et dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du 28 août 2023. Une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois a été adoptée à son encontre le 24 mai 2024 et dont la légalité a été confirmée par jugement du 30 mai 2024. Par arrêtés du 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une prolongation d’un an de son interdiction de retour sur le territoire français et a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux motifs que M. C fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, qu’il est célibataire et sans enfants, qu’il est dépourvu de ressources, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il présente une menace pour l’ordre public, que M. C ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, que son assignation doit permettre d’obtenir un laissez-passer et d’organiser son départ. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui contrairement à ce que soutient le requérant n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. C par le préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (). "
5. Dans la mesure où il est constant que M. C s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français adoptée le 24 mai 2024 en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, M. C n’est arrivé que récemment sur le territoire français après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans où résident encore ses parents. S’il dispose de deux frères en situation régulière sur le territoire français, cet élément n’est pas à lui seul de nature à constituer une situation s’apparentant à une circonstance humanitaire. Par ailleurs, l’intéressé a été interpelé le 7 mars 2025 en conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique. Par suite, au regard des conditions et de la durée de la présence en France de l’intéressé c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Maritime a adopté la décision en litige, laquelle ne procède pas davantage d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, la décision en litige n’a, par elle-même, pas pour effet de soumettre l’intéressé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance, qui est inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
8. M. C n’apporte aucun élément permettant de considérer que son éloignement ne présentait pas, au jour d’adoption de la décision en litige, une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Derbali et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
T. B
La greffière,
Signé :
P. HISLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Sécurité publique ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Iran ·
- Décision d’éloignement ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Handicap ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Département ·
- Annulation ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Incapacité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Titre ·
- Assistance sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Cartes ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Renouvellement
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Territoire français
- Droit au travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Vaccination ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Terme ·
- Collectivités territoriales ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Date certaine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.