Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2317754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2317754 les 26 juillet 2023 et 12 février 2025, la société à responsabilité limitée TROIKA IMMOBILIER, représentée par Me Henry-Stasse, demande au tribunal :
1°) de prononcer le rétablissement des déficits reportables déclarés par la société EN3MOTS, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à raison des sommes inscrites en comptabilité au 1er janvier 2017 en report à nouveau dans les trois comptes courants d’associés et, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à raison des pertes irrécouvrables constatées ;
2°) de prononcer le rétablissement du déficit reportable en avant de la société EN3MOTS existant au 31 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les reports à nouveau constatés en comptabilité au 1er janvier 2017 par la société EN3MOTS au titre des trois comptes courants d’associés correspondent à des apports effectués par les associés et à des frais payés par eux pour le compte de la société et crédités sur leur compte courant au fur et à mesure des années ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que la société EN3MOTS a changé d’activité et a, à ce titre, remis en cause le report en avant de son déficit au 31 décembre 2017, dès lors qu’elle n’a pas changé d’objet social, ni d’activité réelle, n’a pas abandonné une activité, que son actif immobilisé et son effectif n’ont pas évolué et que la baisse de son chiffre d’affaires entre 2018 et 2019 est ponctuelle ;
— le service a, à tort, remis en cause les pertes pour créances irrécouvrables constatées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2317759 les 26 juillet 2023 et 12 février 2025, la société à responsabilité limitée EN3MOTS, représentée par Me Henry-Stasse, demande au tribunal :
1°) de prononcer le rétablissement des déficits constatés par elle au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à raison des sommes inscrites en comptabilité au 1er janvier 2017 en report à nouveau dans les trois comptes courants d’associés ;
2°) de prononcer le rétablissement de son déficit reportable en avant existant au 31 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les reports à nouveau constatés en comptabilité au 1er janvier 2017 au titre des trois comptes courants d’associés correspondent à des apports effectués par les associés et à des frais payés par eux pour le compte de la société et crédités sur leur compte courant au fur et à mesure des années ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que la société a changé d’activité et a, à ce titre, remis en cause le report en avant de son déficit au 31 décembre 2017, dès lors qu’elle n’a pas changé d’objet social, ni d’activité réelle, n’a pas abandonné une activité, que son actif immobilisé et son effectif n’ont pas évolué et que la baisse de son chiffre d’affaires entre 2018 et 2019 est ponctuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Henry-Stasse, représentant les sociétés TROIKA IMMOBILIER et EN3MOTS.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) EN3MOTS, qui fait partie depuis le 1er janvier 2018 d’un groupe d’intégration fiscale dont la société à responsabilité limitée (SARL) TROIKA IMMOBILIER est à la tête, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, étendue jusqu’au 31 juillet 2020 en matière de TVA. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, le service vérificateur a, par une proposition de rectification du 17 mars 2021, rectifié le déficit déclaré par la société EN3MOTS au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et mis à sa charge des rappels de TVA et de retenue à la source, assortis des intérêts de retard, de la majoration de 10% prévue à l’article 1728 du code général des impôts et de l’amende de 5% prévue par l’article 1788 A du même code pour défaut d’autoliquidation de la TVA sur la redevance payée à la société suisse SA MOZARINE. Ces rappels ont été mis en recouvrement par avis du 15 septembre 2021. Par une réclamation du 19 décembre 2022, la société EN3MOTS a contesté la remise en cause par le service, d’une part, des reports à nouveau inscrits en comptabilité au 1er janvier 2017 au titre des trois comptes courants d’associés et, d’autre part, du report en avant du déficit existant au 31 décembre 2017. Par une réclamation du même jour, la société TROIKA IMMOBILIER a, en sa qualité de société tête du groupe fiscalement intégré, soulevé les mêmes contestations que la société EN3MOTS et a également contesté la remise en cause par le service des pertes sur créances irrécouvrables constatées par la société EN3MOTS au titre de l’exercice clos en 2018. Ces réclamations ayant été rejetées par des décisions du 31 mai 2023, les sociétés TROIKA IMMOBILIER et EN3MOTS réitèrent leurs prétentions devant le tribunal de céans.
2. Les requêtes n° 2317754 et n° 2317759, introduites par les sociétés TROIKA IMMOBILIER et EN3MOTS, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de rétablissement du déficit reportable déclaré par la société EN3MOTS :
En ce qui concerne l’exercice clos au 31 décembre 2017 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
4. Il résulte de l’instruction que le service a, aux termes de la proposition de rectification du 17 mars 2021, remis en cause les reports à nouveau inscrits en comptabilité au 1er janvier 2017 dans les comptes courants des trois associés, à savoir M. D B, M. E B et Mme A B, pour des montants respectifs de 58 115,81 euros, 47 251,25 euros et 31 803,21 euros. Les requérantes font valoir que ces sommes correspondent à des apports effectués par M. D B entre 2004 et 2016 pour un montant total de 50 118,60 euros, par M. E B en 2006 et 2007 pour un montant total de 45 600 euros et par Mme A B en 2005, 2006 et 2007 pour un montant total de 30 000 euros, la différence entre le montant figurant en report à nouveau et ces apports correspondant à des frais payés par les associés pour le compte de la société et crédités sur leur compte courant au fur et à mesure des années. Si elles fournissent des relevés des comptes bancaires personnels des associés et des propres comptes la société EN3MOTS mentionnant des versements opérés par les associés à cette dernière, ces relevés sont toutefois insuffisants à démontrer la réalité de ces apports et des sommes inscrites aux comptes courants des associés en report à nouveau au 1er janvier 2017, dès lors que les extraits comptables permettant de retracer l’historique des apports et des prélèvements effectués par les associés jusqu’à cette date ne sont pas produits à l’instance. La circonstance que la société EN3MOTS n’aurait plus accès à ses écritures comptables anciennes, alors même au demeurant que l’article L. 123-22 du code de commerce impose une obligation de conservation des documents comptables et des pièces justificatives pendant une durée de dix ans, ne saurait l’exonérer de la preuve de la réalité des apports allégués. Il s’ensuit que les requérantes ne justifient pas l’inscription des reports à nouveau dans les comptes courants d’associés au 1er janvier 2017 et qu’elles ne sont ainsi pas fondées à soutenir que le service les aurait, à tort, réintégrés au résultat imposable.
5. En second lieu, aux termes de l’article 221 du code général des impôts : " () 5. a) Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux. () b) Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment : () 2°) De l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert : / soit du chiffre d’affaires de la société ; / soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société. () ".
6. Les sociétés TROIKA IMMOBILIER et EN3MOTS soutiennent que c’est à tort que l’administration a considéré que la société EN3MOTS avait changé d’activité, dès lors qu’elle n’a pas changé d’objet social, ni d’activité réelle, n’a pas abandonné une activité, que son actif immobilisé et son effectif n’ont pas évolué et que la baisse de son chiffre d’affaires entre 2018 et 2019 est ponctuelle. Toutefois, l’administration fait valoir que l’objet social de la société EN3MOTS a été modifié le 15 décembre 2017, lors de son intégration dans le groupe TROIKA IMMOBILIER, que le chiffre d’affaires a diminué de plus de 50 % entre les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, que cette baisse s’est confirmée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, que 70 % des immobilisations ont été mises au rebut au 31 décembre 2018 et que le nombre de salariés est passé de sept en 2017 à deux au 1er janvier 2019. Il résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutient la société requérante, que son changement d’objet social relève d’une modification et non d’une simple actualisation, dès lors en particulier que la vente et la promotion d’espaces publicitaires ont disparu de son objet social et que la gestion de projets, le suivi administratif pour ses clients ou son propre compte et le conseil en technologies de l’information et de la communication y ont été ajoutés. Par ailleurs, si la société EN3MOTS avance que la baisse de son chiffre d’affaires entre 2018 et 2019 est ponctuelle et liée au ralentissement de son activité commerciale du fait de l’intégration au groupe TROIKA IMMOBILIER, à l’augmentation de l’intensité concurrentielle due au développement du statut d’autoentrepreneur dans son domaine d’activité et aux crises sociales de 2019, ayant entraîné un effondrement des budgets de ses clients historiques dédiés au marketing et que la mise au rebut de ses immobilisations correspond à des matériels obsolètes, hors d’état de marche depuis plusieurs années, elle n’apporte aucun élément de nature à tenir une telle affirmation pour établie. Dans ces conditions, l’administration a pu valablement considérer, sur le fondement de l’article 221 du code général des impôts, que la société EN3MOTS avait changé d’activité et ainsi, remettre en cause le report en avant du déficit existant au 31 décembre 2017.
En ce qui concerne l’exercice clos au 31 décembre 2018 :
7. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () ». D’une part, il résulte de ces dispositions combinées avec celles du 2 de l’article 38 du code général des impôts citées au point 3, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d’un exercice postérieur à celui de leur naissance. D’autre part, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
8. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause l’inscription en comptabilité de la société EN3MOTS des pertes sur dix-huit créances irrécouvrables constatées au titre de l’exercice clos en 2018 pour un montant total de 81 550,02 euros. S’agissant des créances d’un montant inférieur à 5 000 euros, la société TROIKA IMMOBILIER fait valoir que ces créances sont anciennes et que le coût pour obtenir leur recouvrement aurait été supérieur au résultat que la société pouvait espérer obtenir. Toutefois, elle n’apporte ce faisant pas la preuve, qui lui incombe ainsi qu’il a été dit au point précédent, de ce que leur perte présente un caractère certain et définitif. S’agissant des créances d’un montant supérieur à 5 000 euros, en ce qui concerne la créance sur la société BTI SHOPPING d’un montant de 12 871,36 euros, si la société TROIKA IMMOBILIER soutient qu’un protocole d’accord a été signé le 13 octobre 2015 pour obtenir le recouvrement de la somme due mais que ce dernier n’a jamais été exécuté, elle ne démontre pas avoir effectué de vaines démarches en vue de ce recouvrement. En ce qui concerne la créance sur la société CHAR’K d’un montant de 16 373,58 euros, s’il résulte de l’instruction que la société EN3MOTS a déposé plainte le 10 décembre 2014 contre la débitrice pour escroquerie et que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné le paiement de la créance litigieuse par ordonnance du 16 février 2015, de telles circonstances sont seulement de nature à établir le caractère probable de la perte mais non son caractère définitif, dès lors que la société TROIKA IMMOBILIER ne démontre pas qu’elle a effectué des démarches pour obtenir le recouvrement forcé de la créance et que la radiation de la société débitrice du registre du commerce et des sociétés n’est intervenue que le 13 mars 2019. En ce qui concerne la créance sur l’association EGAM d’un montant de 4 168,28 euros, la société TROIKA IMMOBILIER, qui fait valoir que poursuivre le recouvrement forcé de la créance aurait représenté un coût plus important que la créance, aurait eu des conséquences néfastes en termes d’image pour la société EN3MOTS puisque la société EGAM intervient dans le domaine de la lutte contre le racisme et que le tribunal judiciaire de Paris a prononcé un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 25 mars 2021, ne démontre pas avoir accompli de vaines démarches en vue du recouvrement de la créance, justifiant sa comptabilisation en pertes au titre de l’exercice clos en 2018. En ce qui concerne la créance sur la société FLOWER d’un montant de 17 274,70 euros, la société TROIKA IMMOBILIER démontre que la société débitrice a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2016 et que sa créance a été produite. Néanmoins, ces éléments établissent seulement que la perte revêtait, au titre de l’exercice clos en 2018, un caractère probable, la radiation d’office pour insuffisance d’actif de la société débitrice n’étant intervenue que le 18 novembre 2021. En ce qui concerne la créance sur la société BODY MINUTE JCDA d’un montant de 5 112,90 euros, il ne saurait être déduit du seul courrier adressé le 29 mars 2013 à la société débitrice par la société EN3MOTS que celle-ci aurait entrepris de vaines démarches pour obtenir le recouvrement de sa créance. Enfin, la société TROIKA IMMOBILIER n’apporte aucun élément de nature à justifier le caractère déductible de la créance comptabilisée à l’égard de la société MADAME C pour un montant de 8 912,69 euros. Dans ces conditions, la société TROIKA IMMOBILIER, qui n’apporte pas la preuve du caractère déductible des charges déclarées en tant que pertes sur créances irrécouvrables, n’est pas fondée à soutenir que le service a, à tort, réintégré ces sommes dans son résultat imposable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des sociétés TROIKA IMMOBILIER et EN3MOTS aux fins de rétablissement du déficit déclaré par celle-ci au titre des exercices clos en 2017 et 2018 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des sociétés EN3MOTS et TROIKA IMMOBILIER sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité illimitée TROIKA IMMOBILIER, à la société à responsabilité limitée EN3MOTS et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1 et N° 2317759/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Vaccination ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Terme ·
- Collectivités territoriales ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Date certaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Cartes ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Renouvellement
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Territoire français
- Droit au travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Harcèlement ·
- Congé de maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Frais médicaux ·
- Service ·
- Illégalité ·
- Sceau
- Commission ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Sanction disciplinaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Détenu ·
- Établissement ·
- Défense
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Commune ·
- Bibliothèque ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Mutuelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Acte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.