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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 sept. 2023, n° 2300998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, la commune de la Wantzenau, représentée par Me Gillig, demande à la juge des référés :
1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer l’étendue et les causes des désordres affectant la mairie et la nouvelle bibliothèque de la commune de la Wantzenau ainsi que chiffrer, le cas échéant, le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai raisonnable aux parties pour produire leurs observations.
Elle soutient que suite à une opération de restructuration de mise aux normes d’accessibilité de la mairie et de la nouvelle bibliothèque de la commune, et en dépit de la réception des travaux avec réserves, plusieurs désordres subsistent.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la société Sas Charpentes Moog, représentée par Me Scheuer, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause.
Elle soutient qu’elle s’est vue confiée le lot n° 4 « Charpente Bois » et qu’elle n’encourt aucune responsabilité au vu des désordres et malfaçons ciblés par la commune.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave alsacienne, représentée par Me Marié :
1°) déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande à condamner M. A B, les compagnies d’assurances Allianz Iard, Cambtp, Covea Risks, Maf, les sociétés Sa Charles Bilz, Sarl entreprise de Charpente Moog, Sas Ocebat, Sas Sedime (société d’études de structures métalliques et bois), Sarl SIB Etudes structure et ingénierie du bâtiment et Sotravest à la garantir de toute éventuelle condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me André, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, la société SIB Etudes et la compagnie Cambtp, représentées par Me Hanriat :
1°) déclarent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de leur mise en cause ;
2°) demandent à la juge des référés de condamner les défendeurs à garantir la société SIB Etudes et la Cambtp de toute éventuelle condamnation susceptible d’être mise à leur charge ;
3°) demandent à la juge des référés de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la requérante.
Elles soutiennent que la société SIB Etudes s’est vue confier la mission bureau d’études structures béton et que les désordres dont la commune fait état n’ont pas été dénoncés à la société SIB Etudes avant la présente requête.
Par des mémoires, enregistrés les 11 avril et 31 juillet 2023, la compagnie Allianz Iard, assureur de la Sarl Charpente Moog, représentée par Me Salhi :
1°) déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande à ce que les compagnies Mma Iard assurances mutuelles, Mma Iard ainsi que Qbe Europe Sa/Nv, venant aux droits de la compagnie Qbe insurance Europe limited, soient mises en cause.
Elle soutient que :
— elle a assuré la Sarl Charpente Moog du 1er janvier au 31 décembre 2011 ;
— dans la mesure où la compagnie Covea risks n’a plus d’existence légale depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés, par avis publié au BODACC le 10 janvier 2016, le transfert de portefeuille autorisé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifie la mise en cause des compagnies Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard ;
— la compagnie QBE Europe Sa/Nv doit être mise en cause en sa qualité d’assureur de la Sarl Charpente Moog à la date de la requête introduite par la commune de la Wantzenau.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la Sas Ocebat et la Sasu VOB, représentées par Me Finck, demandent à la juge des référés de :
1°) mettre en cause la Sasu VOB en lieu et place de la Sas Ocebat ;
2)° prendre acte que la société Sasu VOB déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
3°) mettre hors de cause la société Ocebat.
Elles exposent qu’outre sa qualité d’actionnaire unique et président de l’actuelle Sasu VOB, la Sas Ocebat n’est pas concernée par le litige qui relève uniquement de la Sasu VOB, après apport partiel d’actif.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, les compagnies Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, représentées par Me Alexandre :
1°) déclarent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de leur mise en cause ;
2°) demandent à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la commune de la Wantzenau.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’opération de restructuration et de mise aux normes d’accessibilité de la mairie et de la nouvelle bibliothèque, la commune de la Wantzenau aurait constaté des désordres postérieurement à la réception auxquels la maîtrise d’œuvre n’aurait pas remédié, portant notamment sur la désolidarisation des médaillons présents sur l’accès fréquenté par le public, une atteinte à l’étanchéité à l’air et à l’eau du bâtiment et de multiples désordres relatifs aux menuiseries, structures et revêtements. C’est dans ces conditions que la commune de la Wantzenau sollicite la désignation d’un expert afin d’évaluer les désordres affectant la mairie et la nouvelle bibliothèque, déterminer l’origine de ceux-ci, ainsi qu’indiquer les éventuels travaux à réaliser pour y remédier.
Sur les mesures d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Les mesures d’expertise demandées par la commune de la Wantzenau entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de la Sas Ocebat :
4. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
5. Il résulte de l’instruction que la Sas Ocebat est l’actionnaire unique de la Sasu VOB, titulaire du lot n°7, ayant réalisé les travaux de menuiseries et d’extérieurs. La Sas Ocebat n’étant pas intervenue dans la réalisation des travaux, il n’apparaît pas utile de la maintenir à la cause. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur les mises en cause de la société Sasu VOB et les compagnies Mma Iard, Mma Iard assurances mutuelles et QBE Europe Sa/Nv :
6. Les demandes formulées par la Sas Ocebat ainsi que la compagnie Allianz Iard présentent un caractère d’utilité, et respecte les dispositions précitées. Il y a lieu d’y faire droit et d’étendre les opérations d’expertise à la Sasu VOB, aux compagnies Mma Iard, Mma Iard assurances mutuelles et QBE Europe Sa/Nv.
Sur les conclusions relatives au dépôt d’un pré-rapport :
7. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de la requérante, tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport, sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l’expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s’il l’estime utile, sur le fondement de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d’appel en garantie formées par les sociétés Apave alsacienne, SIB Etudes et la Cambtp :
8. Il n’appartient pas à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de statuer au fond sur le litige faisant l’objet de l’opération d’expertise, ni de prononcer des condamnations. Les conclusions aux fins d’appel en garantie des parties, qui sont au surplus dépourvues d’objet en l’absence de toute somme mise à sa charge par la présente ordonnance, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux éventuelles avances sur les frais d’expertise :
9. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations [].
10. En l’absence d’allocation provisionnelle ordonnée par la présente décision, les demandes de la société SIB Etudes et la compagnie Cambtp sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’expertise :
11. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ».
12. Les dispositions précitées des articles R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que la juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de la commune. Les demandes des compagnies Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Les compagnies Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles et Qbe Europe Sa/Nv ainsi que la Sasu VOB sont mises à la cause.
Article 2 : La compagnie Sas Ocebat est mise hors de cause.
Article 3 : Mme D C, architecte exerçant 22 rue Chevaliers à Bergheim (68750) est désignée en qualité d’experte. Elle aura pour mission :
1° d’informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° de se rendre sur les lieux, entendre les parties et retracer les faits connus de la conclusion du contrat à l’apparition des malfaçons et/ou désordres, en établissant une chronologie précise des faits. Se faire communiquer tous documents utiles ;
3° de décrire avec précision les malfaçons et/ou désordres affectant la mairie et la bibliothèque de la commune de la Wantzenau, plus particulièrement relatifs à la désolidarisation des médaillons présents sur l’accès fréquenté par le public, les éventuelles atteintes à l’étanchéité à l’air et à l’eau du bâtiment et les désordres relatifs aux menuiseries, structures et revêtements, en précisant leur date d’apparition et la chronologie de l’évolution des malfaçons et/ou désordres constatés ;
4° de dire si les malfaçons et/ou désordres constatés :
— affectent des éléments d’équipement, dissociables ou non, de chaque ouvrage, ou le gros œuvre ;
— sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination, ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaîtrait inéluctable.
5° de préciser la date éventuelle de réception des travaux, les réserves formulées, leur teneur et la date de levée des réserves ; en cas de travaux réalisés après la date de réception, préciser en quoi ils ont consisté, qui les a réalisés, et qui en a assumé le coût ; indiquer si les désordres et/ou malfaçons ont disparu ou ont été réduits, et dans quelle mesure, à l’issue de ces travaux ;
6° de préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés à la date de l’expertise étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception ou de levée des réserves ;
7° de donner un avis motivé sur chaque cause/origine des malfaçons et/ou désordres dont s’agit, puis sur la part incombant à chaque partie, en précisant si elle est imputable aux travaux de réfection, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien des ouvrages et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles responsabilités encourues ;
8° de préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents contractuels du marché, dire si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d’une non-conformité aux clauses contractuelles ;
9° de déterminer si, compte-tenu des circonstances de l’espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l’art ;
10° d’indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ;
11° d’estimer le coût des travaux de reprise des désordres/malfaçons, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d’œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ;
12° d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 4 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 3 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, elle vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’experte peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 7 : L’experte pourra, si elle l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 8 : A tout moment au cours de sa mission, l’experte pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties.
Article 9 : L’experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 1er juillet 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Wantzenau, à M. A B, à la compagnie Maf, à la société d’Etudes de Structure métalliques et bois, à la Cambtp, à la société SIB Etudes, à la société Sotravest, à la compagnies Covea Risks, à la société Ocebat, à la société Charles Bilz, à la société Charpentes Moog, à la compagnie Allianz Iard, à la compagnie Mma Iard, à la compagnie Mma Iard assurances mutuelles, à la compagnie QBE Europe Sa/Nv venant aux droits de la société Qbe Insurance Europe limited, à la Sasu VOB, à la société Apave infrastructure et construction France venant aux droits de la société Apave alsacienne et à Mme D C, experte.
Fait à Strasbourg, le 20 septembre 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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