Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2211558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B… A… a formé opposition à la contrainte émise le 19 août 2022 par Pôle emploi pour le recouvrement d’une somme de 35 137,27 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2020.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— Pôle emploi ne pouvait ignorer sa situation ;
— ses ressources financières ne lui permettent pas de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… forme opposition à la contrainte émise le 19 août 2022 par Pôle Emploi, signifiée le 26 août 2022, d’un montant de 35 137,27 euros, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) à raison de l’exercice par l’intéressé d’une activité non salariée du 1er juillet 2014 au 12 février 2018 et d’un « cumul sécurité sociale » du 13 février 2018 au 31 juillet 2020.
D’une part, aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations (…) indûment versées par Pôle emploi (…) pour le compte de l’État, (…) le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 de ce code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; / 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; / 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5423-1 du même code : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Selon l’article R. 332-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations en espèces de l’assurance maladie et de l’assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5 ». Parmi les revenus ou allocations mentionnés par cette dernière disposition, figurent les revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail, qui comprennent l’allocation de solidarité spécifique, tandis que les indemnités journalières sont au nombre des prestations en espèces de l’assurance maladie, ainsi que le prévoit le chapitre 3 du titre 2 du livre 3 du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que l’allocation de solidarité spécifique n’est pas cumulable avec le versement d’indemnités journalières.
Enfin, aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5411-7 de ce code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ». Aux termes de l’article R. 5425-2 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’allocation spécifique est compatible avec la reprise d’une activité professionnelle dans la limite d’une durée de trois mois seulement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans le fait que, alors qu’il percevait l’ASS, M. A… a exercé, sans le déclarer, une activité professionnelle non-salariée entre le 1er juillet 2014 et le 12 février 2018, et se trouvait en arrêt maladie entre le 13 février 2018 et le 31 juillet 2020. Le requérant, qui ne conteste ni le bien-fondé du trop-perçu mis à sa charge, ni son montant, ne peut utilement se prévaloir, pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, d’une part, de ce qu’il n’avait pas connaissance de l’impossibilité de percevoir l’ASS en même temps que les indemnités journalières de sécurité sociale liées à un arrêt maladie et de la cumuler avec les revenus d’une activité professionnelle salariée ou non salariée au-delà d’une période de trois mois, d’autre part, de ce que l’administration ne pouvait ignorer sa situation, et, enfin, de ses difficultés financières. Ainsi, M. A… ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, ni la légalité de la contrainte en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, préfet de la région Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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