Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2306334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. C A, représenté par la SCP Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale d’Arles du 23 mars 2023 lui ayant infligé une sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ;
— la composition de la commission de discipline était irrégulière pour ce qui concerne l’absence des assesseurs requis par l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, l’autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d’incident dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas le 1er assesseur ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et les articles R. 313-2 et R. 234-15 du code de pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé a pu consulter son dossier disciplinaire plus de 3 heures avant l’audience disciplinaire, qu’une copie de son dossier disciplinaire n’a pas été laissée à sa disposition pour préparer sa défense, qu’un report de l’audience disciplinaire aurait dû être décidé et un autre avocat désigné pour l’assister ;
— la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, écroué depuis le 20 janvier 2012, est incarcéré depuis le 13 janvier 2022 à la maison centrale d’Arles. Par une décision du 23 mars 2023, le président de la commission de discipline lui a infligé une sanction disciplinaire. L’intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 31 mars 2023. Par une décision du 19 avril 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours. M. A demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par M. B. Par une décision du 1er mars 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour, le directeur de la maison centrale d’Arles a donné délégation à M. B, chef de service pénitentiaire, chef de détention, à l’effet de signer au nom du chef d’établissement de la maison centrale d’Arles les décisions administratives individuelles d’engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du président de la commission de discipline, directeur de la maison centrale, tend à remettre en cause la compétence de l’auteur de la décision initiale, à laquelle s’est substituée la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision du directeur interrégional, d’un tel vice propre à la décision initiale.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance (). L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient alors à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline s’est tenue le 23 mars 2023 en présence de deux assesseurs, le 1er disposant des initiales B et le second étant un assesseur extérieur. D’autre part, les initiales des rédacteurs du compte rendu d’incident étaient D L et K Z. Aucune confusion entre le rédacteur du compte-rendu d’incident et le premier assesseur n’est donc établie. Le requérant n’est dès lors pas fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ni son absence d’impartialité.
9. En quatrième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
10. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-15 et R. 312-2 du code pénitentiaire que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l’heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l’avance et qu’elle doit être mise en mesure d’avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. Aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ».
11. Il ressort des pièces du dossier, tout d’abord, que le requérant a été convoqué le 20 mars 2023 à 14h10 à l’audience disciplinaire du 23 mars 2023 à 9het que le dossier, qui comprend les pièces de l’instance ainsi qu’un bordereau, lui a été communiqué le 14 mars 2023 à 14h17, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline. Si le requérant a refusé de signer ce bordereau et la convocation, leurs mentions font néanmoins foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée par l’intéressé.
12. Ensuite si la communication de son dossier au requérant avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’a pu conserver une copie de ces pièces, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure.
13. En outre, si les dispositions du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline ne sera sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n’est pas imputable à l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a indiqué vouloir être assisté par un avocat désigné par ses soins pour assurer sa défense et n’a pas demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier en cas d’indisponibilité de l’avocat sollicité. Cet avocat a été informé, par un courrier électronique du 14 mars 2023 puis un autre courriel du 20 mars 2023, de la date et de l’heure de la commission de discipline et il n’est pas établi, contrairement aux affirmations du requérant, que ce dernier ou son conseil, aurait sollicité le report de cette séance à une autre date. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant n’a pas été assisté par un avocat devant la commission de discipline n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire, qui a mis à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat, et est, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction a été prise après que M. A, le 17 février 2023, a bouché son œilleton à 6h15 et a refusé de le dégager en dépit de plusieurs demandes et qu’il a, le 20 février 2023, menacé le médecin du service médical en lui disant qu’il allait s’occuper de lui dehors.
15. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des deux comptes-rendus d’incident alors qu’il a reconnu les faits lors de l’enquête et qu’il ne s’est pas présenté à la commission de discipline pour éventuellement exposer ce qui s’était passé. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant les décisions attaquées doit être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d’un bien, la réalisation d’un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ; () 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; () ; 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; « . Aux termes de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, antérieurement codifié au code de procédure pénale : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : () 4° De négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l’administration ; () « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. ".
17. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
18. Compte tenu des fautes commises par M. A, décrites au point 14, qui relèvent du premier et du troisième degré au sens des dispositions précitées des articles R. 232-4 et
R. 234-6 du code pénitentiaire, et de la circonstance que celui-ci a déjà fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires pour avoir refusé d’exécuter des demandes de l’administration pénitentiaire ou menacé le personnel, les sanctions cumulées de mise en cellule disciplinaire durant 10 jours avec sursis ne présentent pas de caractère disproportionné.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille à l’encontre du requérant doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. C A.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2306334
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