Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars 2026, 7 avril 2026 et 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2026, par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler la décision du 28 mars 2026, par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen personnel, préalable et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; sa situation, expressément visée par cette convention, exclue qu’il fasse l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ; il justifie de la réalité et du sérieux de ses études ainsi que d’une progression, se traduisant par une inscription en master « Qualité, Hygiène, Sécurité » à l’université Clermont-Auvergne pour l’année universitaire 2025-2026, avec un stage prévu du 23 février 2026 au 10 juillet 2026 ; il justifie de moyens d’existence suffisants tirés à la fois de sa gratification de stage et de la prise en charge de son cousin ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet ne prend guère en considération sa situation réelle et porte sur celle-ci une appréciation nécessairement erronée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation dès lors qu’il justifie de la réalité et du sérieux de ses études sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision contestée est extrêmement contraignante et inadaptée à sa situation ; il justifie d’un projet d’études sérieux et d’un projet professionnel ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, notamment en ce qui concerne son projet d’études et d’insertion ;
- le risque de fuite n’est pas rapporté ; il justifie d’un statut d’étudiant régulièrement inscrit avec un stage en cours, d’une absence de menace à l’ordre public, d’un domicile fixe et stable et d’un projet d’insertion professionnelle ;
- la décision contestée, assortie d’une obligation de pointage auprès des services de police, est excessive et disproportionnée et entrave sa liberté d’aller et venir ;
- l’administration ne produit aucun élément de nature à établir l’impossibilité d’exécuter cette mesure et l’existence de contraintes faisant obstacle à ces opérations de pointage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais des pièces, enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière.
La préfète du Puy-de-Dôme et le préfet de l’Allier n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, déclare être entré sur le territoire français le 18 octobre 2021, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 1er août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Nord, qui ont clôturé sa demande à défaut de production des pièces demandées dans les délais. Le 28 mars 2026, il a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale et placé en rétention administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 28 mars 2026, le préfet de l’Allier a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cet acte est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen personnel doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Il résulte de ces dispositions que les ressortissants congolais peuvent solliciter un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dès lors qu’ils justifient d’une inscription, ou d’une préinscription, dans un établissement d’enseignement et de moyens d’existence suffisants. Dès lors que le requérant ne justifie pas avoir effectué une demande de titre de séjour complète sur le fondement de ces dispositions, il ne peut utilement soulever leur méconnaissance à l’encontre de l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet ne prend pas en considération sa situation réelle et porte sur celle-ci une appréciation nécessairement erronée, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé.
En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il justifie de la réalité et du sérieux de ses études sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que, comme cela a été dit ci-avant, il ne justifie pas avoir tenté de régulariser sa situation par le dépôt d’une demande complète de titre de séjour.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, les circonstances que la décision portant assignation à résidence est extrêmement contraignante et qu’il justifie d’un projet d’étude sérieux sont sans incidence sur sa légalité.
En deuxième lieu, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que la décision d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, les circonstances qu’il n’existe pas de risque de fuite, qu’il soit inscrit comme étudiant ou encore qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public sont sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence qui n’a d’autres objet que de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
En quatrième lieu, la décision portant assignation à résidence fait obligation au requérant de demeurer à l’adresse où il est assigné tous les jours entre 6h00 et 7h30 et de pointer tous les jours de la semaine, ainsi que le samedi, entre 8h30 et 9h00, au commissariat de police de Clermont-Ferrand. Ces mesures ne portent pas une atteinte excessive et disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Par conséquent, un tel moyen doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’administration ne produit aucun élément de nature à établir l’impossibilité d’exécuter cette mesure, le requérant ne démontre pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Allier et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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