Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2 avr. 2026, n° 2600450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Guadeloupe de lui refuser le titre de séjour sollicité, née de l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour enregistrée le 21 août 2025 par les services de la préfecture ;
2°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité, en étant sans couverture sociale, sans droits sociaux, notamment pour le versement de ses allocations ; elle est sans activité professionnelle, sans aucune ressource et est dans l’incapacité de payer son loyer, de se nourrir et d’accéder aux soins nécessaires à sa santé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, notamment à son droit de vivre dignement et à son droit d’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne, née le 21 novembre 1961 à Léogâne (Haïti), a déposé, le 21 août 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour, en contrepartie de laquelle lui a été confirmé le dépôt de cette demande, qui lui précise également que celle-ci sera examinée par la préfecture. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la décision du préfet de la Guadeloupe de lui refuser le titre de séjour qu’elle sollicite.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.». L’article L. 522-3 du même code dispose que : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.». L’article R. 432-2 du même code dispose que : «La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois.».
Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
Pour justifier de la situation d’urgence, au sens des dispositions précitées, Mme A… soutient qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité, qui perturbe gravement sa vie privée et familiale. Toutefois, et malgré la circonstance qu’elle n’établisse pas, en tout état de cause, avoir effectué des démarches auprès des services sociaux compétents, les éléments invoqués ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie, pour information, sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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