Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2422610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme D C, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des articles 6 et 7 bis de l’accord franco- algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil, Me Welsch renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée et a été prise sans que ne soit conduit un examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 2 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les stipulations des articles 6 alinéa 4 et 7 bis g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par décision du 17 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 8 janvier 1977, entrée en France le 18 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour en tant que conjoint de Français valable du 1er septembre 2022 jusqu’au 27 février 2023, a sollicité le 13 novembre 2023 le renouvellement de son certificat de résidence algérien, sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour demandé et a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ». Aux termes de l’article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
3. Il résulte de ces stipulations que le renouvellement d’un premier certificat de résidence algérien valable un an, ainsi que la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien valable dix ans en qualité de conjoint de Français sont subordonnés, outre les conditions tenant à la conservation de la nationalité française du conjoint et à la transcription dans les registres de l’état civil français du mariage célébré à l’étranger, à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.
4. En l’espèce, pour refuser à Mme C le renouvellement de son certificat de résidence algérien et la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le caractère effectif et l’ancienneté de la communauté de vie de l’intéressée avec son époux français n’étaient pas démontrés.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé le 26 mai 2013 à Bou Saada (Algérie), un ressortissant français, M. B A, ce mariage ayant été transcrit dans les registres de l’état-civil français le 17 février 2022. Sur sa demande, Mme C été mise en possession, le 16 décembre 2022, d’un premier certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 16 décembre 2022 jusqu’au 15 décembre 2023, au titre de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Mme C a demandé, le 13 novembre 2023, le renouvellement de ce certificat de résidence algérien, en tant que conjoint de Français, ainsi qu’il ressort de sa fiche ANEF, versée au dossier.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C établit, par les documents nombreux et concordants qu’elle produit, la réalité de la vie commune avec son époux. Ainsi, elle produit une attestation de paiement émanant de la Caisse des allocations familiales (CAF) en date du 18 novembre 2024, portant sur la situation des époux pour la période allant de novembre 2022 à octobre 2024. Mme C produit également des relevés de compte bancaire, mentionnant tant son nom que celui de son époux, ainsi que la même adresse, ainsi que les avis d’impôt sur le revenu du ménage, et des documents émanant du bailleur et attestant la résidence commune des époux. Par ailleurs, la note sociale en date du 14 juin 2024 évoque la famille dans son ensemble, sans établir de distinction entre Mme C et son époux. Dans ces conditions, le préfet de police, qui ne pouvait en tout état de cause, comme il l’a fait, retenir le motif d’une insuffisante ancienneté de la communauté de vie sans ajouter au texte, lequel ne mentionne que le caractère effectif de la vie commune, a méconnu les stipulations citées au point 2 en refusant de procéder au renouvellement du certificat de résidence algérien de Mme C. Cette dernière est donc fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Il y a lieu, par application de ces dispositions, et sauf modification dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser au conseil de Mme C au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Welsch renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police en date du 8 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Welsch une somme de 1 000ceuros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Welsch renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Welsch et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422610/2-
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