Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2509108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique au propriétaire de l’appartement qu’il occupe, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’il est susceptible d’être expulsé à compter du
1er avril 2025, date de fin de la trêve hivernale, que son expulsion le placerait dans une situation de grande précarité, puisqu’il n’a aucune solution de relogement et souffre de problèmes de santé et que son expulsion serait de nature à troubler l’ordre public.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté du 23 juin 2016 a été abrogé par l’arrêté du 12 décembre 2022 à la date du 31 décembre 2023 ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 15 octobre 1956, est locataire d’un logement sis
14 boulevard Barbès (Paris 18e). Un jugement du tribunal judiciaire du 28 mai 2021 a prononcé son expulsion de ce logement. Un commandement de quitter les lieux lui a été notifié le
30 avril 2024. Par un courrier du 25 octobre 2024, le préfet de police l’a informé de ce qu’il avait accordé le concours de la force publique au bailleur et était susceptible de procéder à son expulsion forcée. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour établir l’urgence qui s’attacherait au prononcé des mesures qu’il demande, M. B fait valoir que son expulsion le placerait en situation de grande précarité, dès lors qu’il ne dispose d’aucune solution de relogement dans un délai raisonnable et qu’il est d’une santé fragile. Toutefois, le requérant ne démontre ni qu’il serait dans l’impossibilité de se reloger en cas d’expulsion, alors qu’il dispose de revenus stables et suffisants, ni que son état de santé serait fragilisé. Au surplus, il n’apporte aucune preuve de l’imminence de l’expulsion qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Accès ·
- Électricité ·
- Opérateur ·
- Installation ·
- Sûreté nucléaire ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Production ·
- Violence ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Étranger ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Impôt ·
- Personne divorcée ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Contribuable ·
- Entretien ·
- Revenu imposable ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Action sociale ·
- Prime
- Tchad ·
- Impôt ·
- Résidence fiscale ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Foyer ·
- Titre ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Outre-mer ·
- Disposition réglementaire ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.