Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 mars 2025, n° 2500389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500389 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée BK |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2025, la société à responsabilité limitée BK, représentée par Me Dubrulle, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté n°2005-D-0065 du 20 janvier 2025 pris par le président du conseil départemental de l’Indre portant rejet du recours gracieux contre la décision de retrait de la décision implicite d’autorisation d’ouverture de la micro-crèche « Panda Kids » ;
2°) de suspendre l’arrêté n°2024D2790 du 18 novembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de l’Indre a retiré la décision implicite d’autorisation d’ouverture de la micro-crèche « Panda Kids » sur la commune de Châteauroux ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Indre la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées font l’objet d’un recours en annulation conformément aux prescriptions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence est remplie, d’une part, dès lors que le service public de la petite enfance dans l’Indre demeure globalement insuffisant et que le nombre de places est insuffisant pour assurer la continuité du service public et, d’autre part, parce que la perte de bénéfice d’une décision administrative occasionne une perte de chiffre d’affaires puisque le retrait de l’autorisation d’ouverture fait obstacle à la perception des recettes issues de l’accueil d’enfants et par voie de conséquence fait obstacle au paiement par la société, encore jeune, des charges et des dettes qu’elle a contractées pour cette ouverture, l’ensemble des montants mensuels à sa charge étant de l’ordre de 2 200 euros, outre le versement des salaires de ses employés, le 31 janvier 2025, la SARL BK présentait un solde négatif de – 3 122,94 euros de sorte que ces difficultés du fait de la décision litigieuse menacent gravement la pérennité de la société ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en ce qu’il se fonde sur l’incomplétude du dossier présenté par la SARL BK alors que celui est complet depuis le 8 août 2024 et en ce que la mesure de retrait n’est pas prévue par les dispositions du code de la santé publique, en particulier par l’article L. 2324-3 ; qu’en outre les articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le président du conseil départemental de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 février 2025 sous le n° 2500388 par laquelle la SARL BK demande l’annulation de l’arrêté n°2025-D-0065 du 20 janvier 2025 portant rejet à la décision d’ouverture d’une micro-crèche et de l’arrêté n°2024D2790 du 18 novembre 2024 pris par le conseil départemental de l’Indre portant au retrait de la décision d’ouverture de la micro-crèche Panda Kids sur la commune de Châteauroux.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Artus, juge des référés,
— les observations de Me Dubrulle, représentant la SARL BK, qui reprend à l’audience ses écritures et souligne le non-respect du contradictoire concernant la décision attaquée à savoir celle du 18 novembre 2024 ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet du conseil départemental de l’Indre, qui reprend en défense ses écritures et souligne que le contradictoire a été respecté dans le cadre de l’instruction de la procédure et que cette décision de retrait est justifiée eu égard aux risques pour les enfants constatés par la protection maternelle et infantile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour la SARL BK, par Me Dubrulle, le 20 mars 2025 à 11h28.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, pour la SARL BK, a déposé un dossier de demande d’autorisation d’ouverture d’une micro-crèche sur la commune de Châteauroux, le 8 août 2024. Le président du conseil départemental de l’Indre par une décision du 5 novembre 2024 a refusé cette autorisation. Toutefois, par un arrêté du 18 novembre 2024, le président du conseil départemental de l’Indre a entendu retirer une décision implicite d’autorisation d’ouverture de la micro-crèche Panda Kids par la SARL BK qui serait née le 8 novembre 2024. Mme A, en sa qualité de gestionnaire de la SARL BK, a formé un recours gracieux contre cet arrêté afin d’en demander le retrait et ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 20 janvier 2025 du président du conseil départemental de l’Indre. Par la présente requête, Mme A sollicite du tribunal la suspension de ce retrait et du rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La SARL BK fait valoir que le retrait de la décision d’autorisation d’ouverture la place dans une situation financière difficile compte tenu des dépenses qu’elle a engagées en vue de l’ouverture de l’établissement. Il ressort en effet des pièces du dossier que la société a contracté deux prêts pour un montant total de 49 000 euros en vue de financer les aménagements de la structure d’accueil des enfants, qu’elle a conclu un contrat de bail et qu’elle a ainsi des charges mensuelles globales de l’ordre de 2 200 euros.
5. Le département de l’Indre fait valoir que la société BK s’est elle-même placée dans cette situation d’urgence et que ses difficultés financières résultent entièrement des décisions qu’elle a prises en connaissance de cause eu égard, notamment, à l’éventualité d’un refus d’autorisation au moment de la souscription de ses prêts. Toutefois, les dispositions de l’article R. 2324-23 du code de la santé publique prévoient une visite de l’établissement préalablement à l’octroi de l’autorisation d’ouverture dont l’objet est d’évaluer que les locaux et leurs aménagements répondent aux objectifs et aux conditions définis à l’article R. 2324-28 du même code. Dans ces conditions, la société BK ne peut être regardée comme s’étant elle-même placée dans une situation d’urgence en ayant fait le choix de financer l’aménagement de son local et par le fait qu’elle doive désormais rembourser ses dettes.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées préjudicient à la situation de la société BK de manière suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
7. Aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d’implantation. ». Aux termes de l’article R. 2324-18 du même code : " L’autorisation ou l’avis mentionnés à l’article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l’établissement ou le service demandeur. Tout dossier de demande d’autorisation ou d’avis doit comporter les éléments suivants : 1° Une étude des besoins ; 2° L’adresse de l’établissement ou du service d’accueil ; 3° Les statuts de l’établissement ou du service d’accueil ou de l’organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ; 4° Les objectifs, les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d’accueil et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ; 5° Le projet d’établissement ou de service prévu à l’article R. 2324-29 et le règlement de fonctionnement prévu à l’article R. 2324-30, ou les projets de ces documents s’ils n’ont pas encore été adoptés ; 6° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ; 7° Copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public prévue à l’article L. 111-8-3 du code de la construction et de l’habitat et des pièces justifiant l’autorisation prévue à l’article R. 111-19-29 du même code ; 8° Le cas échéant, copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure. « . Aux termes de l’article R. 2324-19 de ce code, » Le président du conseil départemental dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d’accorder ou de refuser l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324-1. L’absence de réponse vaut autorisation d’ouverture. /Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, le président du conseil départemental n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes. /Après réception du dossier complet, le président du conseil départemental sollicite l’avis du maire de la commune d’implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d’un mois. A défaut de notification dans ce délai, l’avis est réputé avoir été donné. () ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de notification d’une décision dans le délai prévu à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’auteur d’une demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans bénéficie d’une autorisation tacite d’ouverture. Or, tant la société BK que le département de l’Indre admettent cette situation. Ainsi, une décision de refus d’autorisation d’exploiter notifiée après l’expiration du délai d’acquisition d’une autorisation tacite s’analyse comme un retrait de cette décision implicite.
Sur l’autorisation tacite d’ouverture :
9. La requérante soutient, en se prévalant des dispositions de l’article R. 2324-19 du code de la santé publique, que le 8 novembre 2024, elle était devenue titulaire d’une autorisation tacite d’ouverture de l’établissement.
10. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 août 2024, le conseil départemental de l’Indre a accusé réception de la demande d’autorisation présentée la veille pour la création de la micro-crèche « Panda Kids » située à Châteauroux. En l’absence de prolongation du délai d’instruction par une demande de pièces complémentaires dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier, celui-ci était réputé complet le 8 août 2024. A compter de cette date, le président du conseil départemental de l’Indre disposait d’un délai de trois mois pour notifier sa décision d’accorder ou de refuser l’autorisation sollicitée. Or, ainsi qu’il a été dit au point 8, les parties reconnaissent que, dans ce délai, le président du conseil départemental de l’Indre n’a pas notifié de décision statuant sur la demande de la SARL BK. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 2324-19 du code de la santé publique, la société requérante était titulaire, à compter du 8 novembre 2024, d’une autorisation tacite d’ouverture de l’établissement d’accueil de jeunes enfants situé à Châteauroux.
Sur l’arrêté du 18 novembre 2024 :
11. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ».
12. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure préalable, laquelle constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation, prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 28 novembre 2024 et du 20 janvier 2025.
13. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies, et qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a procédé au retrait de l’autorisation tacite d’ouverture par la SARL BK de la micro-crèche « Panda Kids » sur le territoire de la commune de Châteauroux et de la décision du 20 janvier 2025 rejetant le recours gracieux de la SARL BK contre l’arrêté du 18 novembre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Indre une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: L’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a retiré la décision implicite d’autorisation d’ouverture de la micro-crèche « Panda Kids » dans la commune de Châteauroux ainsi que de la décision du 20 janvier 2025 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de celle-ci par la société SARL BK est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à leur annulation.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Indre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL BK et au département de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON00if
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