Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 9 mars 2023 portant rejet de sa demande de carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Il soutient que :
- il ne comprend pas cette décision : il a auparavant pu obtenir le bénéfice de cette carte, qui lui est d’un grand soutien dans son quotidien et pour ses déplacements en voiture ;
- il éprouve des difficultés pour l’exercice de ses déplacements, liées à son handicap, attestées dans un certificat médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, M. A… ne remplissant pas les conditions permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une demande en date du 9 mars 2023, rejetée le 6 juin 2023, M. A… a sollicité du département du Puy-de-Dôme la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Par des recours administratifs préalable successifs des 19 juin et 9 juillet 2023, M. A… a contesté en vain cette décision. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 septembre 2023, notifiée le 21 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours préalable.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 susvisé : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. (…) / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de ces dispositions que la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne dont l’état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées d’établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu’elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Il résulte de l’instruction et notamment, du certificat médical en date du 28 septembre 2023, que M. A… est atteint d’une hémiplégie gauche séquellaire avec steppage. Si le requérant établit, par le certificat médical daté du 23 septembre 2023 qu’il produit, que cette affection entraîne une « réduction importante et durable de sa capacité de déplacement à pied » depuis bientôt près de trente ans, il n’allègue néanmoins pas, ni n’établit, que son périmètre de marche serait limité à 200 mètres au sens des dispositions précitées et explicitées au point 5 tandis que le certificat médical obligatoire du 9 février 2023 mentionne un périmètre de marche non limité et l’absence d’aide technique ou humaine lors des déplacements extérieurs de M. A…. La condition posée par les dispositions précitées au point 3 ne pouvant dès lors être regardée comme étant remplie, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion qu’il sollicite.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable contre la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé annuel ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Etablissements de santé ·
- Activité ·
- Traitement ·
- Service
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Future
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Refus ·
- Anniversaire
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Attaquer ·
- Impossibilité ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Arts du spectacle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Internet ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Paternité ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Reconnaissance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Christianisme ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Conversion ·
- Ressortissant ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Annulation
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Enfant ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.