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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juin 2025, n° 2505242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois et à défaut de prendre une décision explicite sur sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision en litige la place en situation irrégulière et en situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus d’enregistrement d’un titre de séjour fondée sur le caractère incomplet du dossier ne fait pas grief ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la cessation du droit au travail de la requérante ne peut être imputée à ses services, la requérante s’étant placée de son propre fait dans cette situation et que ses allégations ne sont pas prouvées ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°255239 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Huard pour Mme C épouse B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Huard fait valoir en outre que la préfète de l’Isère n’établit pas le caractère incomplet des documents produits par Mme C épouse B en ne transmettant pas à l’instance les pièces effectivement téléversées alors qu’elle est la seule en mesure d’établir le caractère incomplet des documents produits.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C épouse B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. La préfète de l’Isère soutient qu’elle a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » de la requérante en qualité de conjointe de français en l’absence de présentation d’un justificatif de nationalité lisible de son conjoint et de preuves de communauté de vie ainsi que de la production d’un acte de mariage de moins de six mois. Cependant, pour le renouvellement d’un titre de séjour conjoint de français, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose la production que de la copie intégrale de l’acte de mariage mais n’impose pas qu’elle soit datée de moins de six mois. Par ailleurs, la requérante conteste avoir transmis un dossier incomplet. La préfète de l’Isère, qui est seule en mesure d’établir le caractère incomplet des documents produits s’agissant de la communauté de vie et du caractère illisible du justificatif de nationalité du conjoint de la requérante, ne produit pas à l’appui de ses écritures les pièces effectivement téléversées par la requérante. La présentation par la requérante d’un dossier incomplet ne résulte pas, dès lors, de l’instruction. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la décision contestée doit être regardée comme une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour compte tenu du silence gardé sur la demande de la requérante. Par suite, la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir qu’aucune décision de refus n’a été prise par ses services.
Sur la demande de suspension d’exécution :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. En l’espèce, par la décision litigieuse, la préfète de l’Isère refuse le renouvellement du titre de séjour de la requérante. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Par ailleurs, les circonstances invoquées par la préfète de l’Isère telles qu’elles sont mentionnées dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence alors que la décision attaquée a pour effet de faire basculer la requérante vers un séjour irrégulier alors qu’elle résidait régulièrement sur le territoire français depuis 2020, qu’elle vit avec son conjoint de nationalité française et est mère d’un enfant français née en juillet 2022. Dans ces conditions, la requérante justifie de ce que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
11. Mme C épouse B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C épouse B.
O R D O N N E
Article 1er :Mme C épouse B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour mention « vie privée et familiale » de Mme C épouse B est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme C épouse B dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C épouse B.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505242
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