Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mars 2026, n° 2600780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Les territoriaux 63 CFTC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, le syndicat Les territoriaux 63 CFTC demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux agents « dits volants de restauration, d’entretien et d’accueil au titre de l’exercice des fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite des véhicules et tâches techniques dans les zones urbaines sensibles » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de verser aux agents dits « fixes » de restauration, d’entretien et d’accueil, les créances correspondant à la différence de bonification indiciaire de cinq points qui n’ont pas été réglés dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
3°) d’enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand, d’une part, d’attribuer aux « agents dits volants de restauration, d’entretien et d’accueil exerçant à titre principal dans des établissements relevant des programmes « réseaux d’éducation prioritaire renforcée » et « réseaux d’éducation prioritaire » la bonification indiciaire de quinze points et, d’autre part, de leur verser les créances de bonification indiciaire de quinze points qui n’ont pas été versées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ;
4°) d’enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de procéder à la régularisation des cotisations sociales des agents concernés auprès des organismes intéressés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 113-2 du code général de la fonction publique : «
Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ». Pour justifier de son intérêt à agir, le syndicat requérant, qui se prévaut de l’article L. 113-2 du code général de la fonction publique, fait valoir que « la décision contestée concerne le statut du personnel et des décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics de la commune de Clermont-Ferrand ». Il ressort de l’article 2 des statuts du syndicat requérant, produit par celui-ci, qu’il a « pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des salariés entrant les champs géographiques et professionnels suivants : collectivités, établissements publics et territoriaux ». Toutefois, en l’espèce, l’ensemble des décisions individuelles attaquées produites par le syndicat requérant portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de quinze points à certains agents exerçant des fonctions de « restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnes et usagers – article 2 du décret du 11 septembre 1990 » au sein d’établissements relevant des programmes « Réseaux d’éducation prioritaire renforcé » et « réseaux d’éducation prioritaires » ne peuvent être regardées comme des décisions individuelles portant atteintes aux intérêts collectifs des agents publics défendus par le syndicat. Il s’en suit que s’il aurait pu intervenir au soutien d’une requête présentée par un agent concerné par une décision individuelle défavorable, le syndicat ne dispose, en revanche, pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l’annulation des décisions en litige.
Il en résulte que la requête présentée par le syndicat Les territoriaux 63 CFTC est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Les territoriaux 63 CFTC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Les territoriaux 63 CFTC.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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