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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 avr. 2023, n° 2203993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 février 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. F C représenté par Me Touzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° REG/84/2022/1137 du 3 octobre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté litigieux n’est pas motivé ;
— le refus du titre de séjour va à l’encontre des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision querellée viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1984, expose être entré en France en 2015 suite à son mariage au Maroc avec Mme D B le 24 avril 2015, de leur union est née A C le 30 septembre 2016 à Avignon. Le couple a divorcé le 7 janvier 2022 après s’être séparé en mars 2020. La préfecture soutient qu’elle lui a délivré un titre de séjour du 12 novembre 2016 au 11 novembre 2018 en tant que conjoint de Français, mais qu’ayant eu rupture de la vie commune dès le mois d’avril 2017, elle lui a retiré son titre de séjour par une décision du 11 février 2018 confirmée par le tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 23 mai 2018. Le 21 mai 2018 M. C a été écroué pour violences conjugales exercées contre son épouse et le 10 mars 2022 il a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-7. Par une décision du 3 octobre 2022, la préfecture de Vaucluse a refusé de lui délivré le titre sollicité et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui était titulaire d’une délégation de signature en date du 1er septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il pouvait dès lors signer tous les actes dans la limite de ses attributions, lesquelles comprenaient la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que la communauté de vie entre les époux a pris fin au mois d’avril 2017, que le requérant a été écroué le 21 mai 2018 pour violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, que sa conjointe a déposé une requête en divorce pour mettre fin aux violences conjugales dont elle était victime, que l’intéressé n’apporte pas la preuve qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant qui est sous l’autorité parentale exclusive de la mère. La préfète estime que ces circonstances ne répondent pas aux conditions de délivrance d’un titre de séjour telles que mentionnées dans l’article 423-7 du CESEDA. La préfète, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments qu’elle a pris en considération, a, dès lors, suffisamment motivé sa décision. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de Vaucluse a, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considéré que M. C n’établissait pas, par les pièces produites à son dossier, contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant. D’autre part, la préfète de Vaucluse a retenu que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. La préfète a également relevé que l’intéressé avait été écroué le 21 mai 2018 pour des faits de violence sans incapacité sur son épouse.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant français né le 30 septembre 2016. Il est séparé de sa femme et mère de son enfant, qu’il avait épousée le 24 avril 2015 au Maroc. Le jugement de divorce du 7 janvier 2022, donne l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère et réserve le droit de visite et d’hébergement de M. C. Les documents qu’il verse au débat sont constitués de l’acte de naissance de l’enfant, de son certificat de scolarité, de deux attestations de virements de 250 euros en date des 13 mars 2018 et 11 avril 2018, de trois attestations de témoins disant que M. C souffre de la situation de ne pas voir sa fille, une attestation d’hébergement, deux avis d’imposition, le jugement de divorce du 7 janvier 2021, une attestation de la mère de l’enfant l’autorisant à voir son enfant la journée du 9 juillet 2022. Il produit également des photographies, pour la plupart non datées prises avec son enfant et des tickets de courses. Toutefois, les attestations fournies et les autres pièces versées, ne suffisent pas à établir que le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucune pièce corroborant ses allégations sur la saisine d’un avocat en juillet 2022 pour solliciter la réformation des dispositions relatives à l’enfant contenu dans le jugement de divorce. Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier, la préfète de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur leur fondement par M. C.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Comme cela a été dit précédemment, M. C n’établit pas suffisamment avoir participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Il ne démontre pas qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, alors même qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc. Il a été écroué le 21 mai 2018 pour des faits de violence sans incapacité sur son épouse. M. C n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. L’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté, son retour au Maroc ne le privant pas de la possibilité de rendre visite régulièrement à son enfant.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
11. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le rapporteur,
P. EL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
P. PARISIEN
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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