Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - plén., 19 déc. 2025, n° 2430521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430521 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2024 et 2 septembre 2025, M. C… D… et Mme A… E… épouse D…, représentés par Me Medjnah, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’approuver le recueil légal par kafala d’un enfant mineur ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’approuver le recueil légal par kafala, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… et Mme E… épouse D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Par un courrier du 10 novembre 2025, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire toute pièce permettant d’établir les conditions légales dans lesquelles ils ont reçu la garde de l’enfant en octobre 2023 et notamment le jugement du « tribunal de l’enfance » mentionné dans le rapport de l’aide sociale à l’enfance du département du Val d’Oise.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. D… et Mme E… épouse D… le 11 novembre 2025 et ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,
la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à La Haye le 19 octobre 1996,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Medjnah, représentant M. D… et Mme E… épouse D….
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme E… épouse D…, ressortissants français, ont sollicité des autorités marocaines, le 1er février 2024, le bénéfice du recueil légal (kafala) d’un enfant mineur de nationalité marocaine né le 14 septembre 2023 à Oujda (Maroc) et déclaré abandonné par jugement du tribunal de première instance de cette ville le 22 janvier 2024. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les autorités marocaines, sur le fondement de l’article 33 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 visée ci-dessus, ont interrogé le garde des sceaux, ministre de la justice, dont relève le service ayant été désigné comme l’autorité centrale française en application de cette convention, afin qu’il indique, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il approuve le projet de recueil légal des intéressés. Par un courrier du 2 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a chargé le département du Val d’Oise, où résident M. D… et Mme E… épouse D…, de procéder à une enquête sociale les concernant, à la suite de laquelle un rapport lui a été transmis le 14 mai 2024. Par une décision du 11 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé les autorités marocaines de ce qu’il refusait d’approuver le projet de recueil légal de M. D… et Mme E… épouse D… dans l’intérêt supérieur de l’enfant. M. D… et Mme E… épouse D… demandent l’annulation de cette décision refusant d’approuver leur projet de recueil légal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour prendre la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé sur le fait que M. D… et Mme E… épouse D… ont pris en charge l’enfant mineur concerné par le projet de kafala avant même que ce dernier ait été abandonné, sur la présence dans le dossier de « notions de transactions financières entre les requérants et la mère biologique de l’enfant et sa famille » et sur la circonstance que la rencontre entre la mère de l’enfant et les requérants s’est faite avant l’accouchement, une convention prénatale ayant été conclue quant à la prise en charge de certains frais et au recueil de l’enfant après sa naissance, et enfin sur le fait que l’évaluation sociale montre une fragilité dans la prise en charge de l’enfant par M. D…, qui n’a passé que peu de temps avec lui et a besoin de maîtriser les soins à lui donner. Les requérants font valoir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait sur l’ensemble de ces points.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme E… épouse D… ont pris en charge l’enfant concerné par le projet de kafala dès sa sortie d’hospitalisation, le 10 octobre 2023, soit antérieurement à son abandon prononcé par jugement du tribunal de première instance d’Oujda (Maroc) le 22 janvier 2024. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas pris en charge l’enfant antérieurement à la reconnaissance légale de son abandon. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête sociale réalisé par le département du Val d’Oise, que les requérants ont rencontré la mère biologique de l’enfant avant la naissance de ce dernier, qu’ils lui ont proposé de faire suivre sa grossesse, de prendre en charge tous les frais inhérents au suivi et de recueillir l’enfant à naître, ce qu’elle a accepté et qui a été fait. Il s’ensuit qu’à supposer même que l’aide financière accordée par les requérants aurait présenté, comme ils le soutiennent, un caractère désintéressé, le fait tenant à l’existence d’une convention prénatale ainsi que de « notions de transactions financières » avec la mère biologique de l’enfant n’est pas entaché d’erreur. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’enquête sociale déjà mentionnée, que M. D… avait passé peu de temps avec l’enfant à la date de la décision attaquée et qu’il n’avait à cette date pas encore pris en charge l’enfant dans les soins du quotidien. Si les requérants font valoir que M. D… ne présentait cependant aucune fragilité sur ce point, ils n’en justifient pas en se bornant à indiquer que l’intéressé est agent hospitalier en gériatrie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 33 de la convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants : « 1. B… l’autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l’enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. / 2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l’Etat requérant que si l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. D… et Mme E… épouse D… soutiennent que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ils font valoir qu’ils ont recueilli l’enfant dès sa naissance et que, d’une part, ils avaient ainsi, à la date de la décision attaquée, construit une vie privée et familiale avec lui et que, d’autre part, l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est abandonné légalement, réside dans le fait de continuer à être pris en charge par eux.
Toutefois, la décision litigieuse trouve sa justification dans la nature même de la procédure prévue par l’article 33 de la convention de La Haye dont la finalité est de permettre, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que le recueil légal par kafala puisse avoir lieu dans un Etat autre que celui dans lequel se trouve l’enfant, tout en assurant la protection de celui-ci contre les trafics d’enfants et les déplacements illicites. Il s’ensuit qu’alors même que cette décision pourrait affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation d’un enfant et celle de l’unité de fait formée par celui-ci et les adultes qui l’ont accueilli, la circonstance que ces derniers se sont placés en dehors de tout cadre légal et contrôlé pour prendre en charge cet enfant avant même qu’il ne soit abandonné par sa mère biologique et sans qu’aucune procédure ne soit mise en œuvre pour vérifier que cette dernière l’a abandonné de son plein gré fait obstacle à ce que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées puissent être utilement invoqués.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vu remettre l’enfant par sa mère biologique à sa sortie de l’hôpital le 10 octobre 2023, de leur propre initiative et en dehors de tout cadre légal et contrôlé. En particulier, il est constant que l’enfant n’a pas fait l’objet d’un placement provisoire auprès des requérants par le procureur du Roi comme le prévoit l’article 4 de la loi marocaine n° 15-01 du 13 juin 2002 relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés au Maroc. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autorités marocaines, qui n’ont été saisies de la situation que postérieurement à la remise de l’enfant, ainsi que l’indique le jugement d’abandon du 22 janvier 2024, auraient autorisé ou validé la prise en charge de l’enfant par les requérants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que la remise de l’enfant aurait été prévue dans le cadre d’une convention prénatale dans un cadre reconnu par la loi marocaine et permettant de protéger les intérêts de l’enfant à naître et de sa mère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme E… épouse D… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme E… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme A… E… épouse D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente de section,
M. Ladreyt, président,
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Command
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Maire ·
- Destination ·
- Délibération
- Fermeture administrative ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Germain ·
- Réception ·
- Commune ·
- Liberté du commerce ·
- Sociétés
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Département ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Sociétés
- Trust ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Restitution ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende
- Territoire français ·
- Police ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Assistant ·
- Famille
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Diplôme ·
- Infirmier ·
- Rachat ·
- Décret ·
- Service ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.