Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2025, n° 2505808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme B A, représentée par
Me Abdennour, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Abdennour renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire national, son contrat de travail a été suspendu ; elle est privée du bénéfice de ses droits sociaux ; en outre, la décision attaquée la place dans une situation financière précaire alors qu’elle a des enfants à sa charge ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 avril au 7 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505812, enregistrée le 5 avril 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 avril 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations de Me Abdennour, représentant Mme A et de Mme A, présente, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 20 décembre 1963, a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er octobre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 18 juillet 2024. Par décision du 16 décembre 2024, le préfet des
Hauts-de-Seine a clôturé son dossier pour incomplétude. Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il convient de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer
3. Il résulte de l’instruction que la requérante s’est vu délivrer par le préfet des
Hauts-de-Seine une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 avril au 7 mai 2025. Pour autant cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions présentées par l’intéressée tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet a refusé de renouveler sa carte de résident d’une durée de 10 ans, laquelle a expiré le 1er octobre 2024. Par suite, en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, non démontrées en l’espèce par la seule délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction, alors en outre que la validité de cette attestation a expiré à la date de la présente ordonnance sans que l’instruction de sa demande n’ait abouti, cette condition doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A réside régulièrement en France depuis 2006, qu’elle est mère de deux enfants de nationalité française qui résident avec elle et qu’elle élève seule, dont un mineur et qu’elle occupe pour subvenir au besoin du foyer un emploi d’auxiliaire de vie. En l’état de l’instruction, et alors qu’il est constant, à la suite de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, que le dossier de la requérante est complet, et que par suite la décision en litige vaut refus de renouvellement de sa carte de résident, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
10. La suspension des effets de l’exécution de la décision ainsi ordonnée implique que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans cette attente, lui délivre, à compter de la notification de la présente ordonnance, un autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Mme A a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, d’une part, que Me Abdennour, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, d’autre part, de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans les conditions mentionnées au point 8 de la présente ordonnance et dans cette attente de lui délivrer, à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Abdennour, conseil de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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