Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2518375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il méconnaît son droit de présenter des observations préalables ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est insuffisamment motivé ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les pièces, enregistrées le 4 décembre 2025, produites par le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 25 février 1973, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 30 novembre 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 août 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 15 janvier 2025. Par une décision du 24 janvier 2025, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 novembre 2025, M. A… a été admis définitivement à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné au signataire de l’arrêté attaqué, M. B… C…, délégation à l’effet de signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, et alors que M. A… savait qu’il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que l’OFPRA avait rejeté sa demande de réexamen comme étant irrecevable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement, ni même, au demeurant, qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il a été privé du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’exposé des éléments de faits propres à la situation de M. A…, notamment au regard de sa demande d’asile, et les considérations de droit, notamment l’article L. 611-1 4° sur le fondement duquel il a été pris et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A….
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… allègue avoir été victime dans son pays d’origine d’extorsions de fonds, d’agressions physiques, de la destruction de son commerce, de l’enlèvement de sa fille et d’accusations infondées en raison d’un différend familial et du fait des autorités au regard des opinions politiques qui lui sont imputées. En outre, il soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, les pièces produites par le requérant à l’appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité des risques qu’il invoque, dont ni l’OFPRA ni la CNDA n’ont, au demeurant, retenu l’existence. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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