Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 21 oct. 2025, n° 2303020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté implicitement son recours administratif préalable obligatoire formé le 24 juillet 2023 contre la décision du 1er juin 2023 réduisant le montant de sa prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », de 2 500 euros à 636 euros.
Elle fait valoir que le montant des travaux réalisés correspond au montant du devis transmis à l’Anah pour sa demande de prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que si la décision de retrait partiel de la prime est fondée sur un motif erroné, elle demande une substitution de motif fondé sur un surfinancement correspondant aux aides publiques et privées perçues par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, propriétaire d’un logement situé sur la commune de Noues de Sienne, a déposé, le 23 mars 2022, auprès de l’Anah, un dossier de demande de prime de transition énergétique pour l’installation d’un poêle à bûches dans son logement, la demande étant accompagnée d’un devis d’un montant de 4 845,87 euros. Par courrier du 26 décembre 2022, l’Anah lui a indiqué que le montant estimé de la prime à laquelle elle pouvait prétendre était de 2 500 euros. Après réalisation des travaux, Mme B… a demandé le versement de cette somme. Par une décision du 1er juin 2023, l’Anah a réduit le montant de l’aide à la somme de 636 euros. Mme B… a exercé le recours administratif obligatoire contre cette décision, recours implicitement rejeté.
Il résulte de la décision du 1er juin 2023 que l’Anah a procédé à la réduction de la prime de transition énergétique, estimée à 2 500 euros, au motif que les travaux réalisés étaient différents de ceux mentionnés sur le devis transmis à l’appui de la demande de prime et que le projet de travaux avait évolué entre la demande de prime et la demande du solde de la prime. Toutefois, il est constant que le montant indiqué sur le devis transmis à l’appui de la demande de prime et celui figurant sur la facture correspondant aux travaux réalisés sont identiques, la nature des travaux étant également identique. Ainsi, c’est à tort que l’Anah s’est fondée sur ce motif pour réduire de 2 500 euros à 636 euros le montant de la prime de transition énergétique accordée à Mme B….
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 : « I. – Le montant de la prime est calculé par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : 1° Les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” ; (…) / IV. – 1° Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles mentionnés du 2 au 13-2 de l’annexe 1 du présent décret, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie (…) et des aides mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : – moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1° du I du présent article ; (…) / V. -Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d’une même dépense éligible. Le respect du présent V s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. ». Aux termes du II de l’article 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « Le bénéficiaire déclare à l’Agence nationale de l’habitat, lors du dépôt de sa demande de prime et de paiement de la prime, l’ensemble des aides dont il bénéficie au titre des dépenses éligibles faisant l’objet de sa demande et, le cas échéant, les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie, prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie (…) ainsi que les aides mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation. (…) ». Enfin, en vertu de l’annexe 2 de ce même arrêté, le montant de la prime pour l’installation de poêles à buches s’élève à 2 500 euros pour les ménages aux ressources très modestes, avec un plafond de dépense éligible de 4 000 euros.
En vertu des dispositions précitées du V de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020, le montant total d’aides publiques ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge de Mme B…, dont il est constant qu’elle relève de la catégorie des ménages aux ressources très modestes, moins de 10 % de la dépense éligible du projet. Eu égard à la nature des travaux réalisés, le montant total d’aides publiques ne peut donc excéder la somme de 3 600 euros. Or, il est constant que la requérante a bénéficié pour lesdits travaux d’une aide au titre des certificats d’économie d’énergie de 214 euros et d’une aide de la caisse des retraites d’un montant de 3 150 euros, soit une aide globale de 3 364 euros. Par suite, le montant de prime susceptible d’être attribuée à Mme B… au titre du dispositif « MaPrimeRénov’ » ne pouvait excéder 236 euros. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la directrice générale de l’Anah a réduit, à la somme de 636 euros, le montant de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordé.
Il résulte de l’instruction que l’Anah aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par l’Anah, qui ne prive Mme B… d’aucune garantie.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2023 prise par la directrice de l’Agence nationale de l’habitat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement, chacune en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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