Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2301765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B, représenté Me Desingly, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le Centre hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes et la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à lui verser la somme de 114 195 euros au titre de la perte de chance de percevoir une retraite prenant en compte les études qu’elle a effectuées et de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes et de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier intersites Nord Ardennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne traitant pas sa demande de rachat de ses années d’études d’infirmière ;
— la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a commis une faute en ne traitant pas le dossier envoyé par le centre hospitalier intersites Nord Ardennes,
— ces fautes ont entrainé une perte de chance d’obtenir une majoration de sa retraite pour un montant de 260 euros par mois ;
— cette perte de chance doit être réparée solidairement par le versement d’une somme de 109 185 euros après indexation annuelle de 1,5%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le Centre hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes, représenté par Me Muller – Pistre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante a formulé une demande de validation adressée à la CNRACL et non une demande de rachat ;
— le CHINA n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— la simulation réalisée par le CHINA n’a qu’une valeur indicative et ne peut prétendre qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite sur la base des informations contenues dans ce document ;
— Mme A a commis plusieurs fautes : elle n’a pas sollicité le rachat de ses études d’infirmières, elle n’a pas contesté le montant de la pension résultat du brevet de pension, elle n’a pas pris attache avec la CNRACL pour contester le devis ou le décompte et les a explicitement acceptés ;
— elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas commis de faute dans le traitement du dossier de la requérante susceptible d’engager sa responsabilité ;
— la requérante n’a pas demandé le rachat de ses périodes d’études ;
— elle n’a jamais été destinataire du dossier de demande de validation des études ;
— la demande de la requérante ne mentionne aucune période d’études à valider ;
— la requérante a accepté le décompte des services admis à validation le 16 octobre 2007 ;
— la simulation de calcul produite a été réalisée par l’employeur et n’engage pas le régime de retraite ;
— il appartenait à la requérante de vérifier et d’actualiser les informations dont elle disposait avant de demander la liquidation de sa pension.
Par un mémoire en réplique enregistré le 6 mars 2024, Mme B demande au tribunal de se désister de ses conclusions présentées à l’encontre de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et conclut, pour le surplus, aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans sa requête.
Elle ajoute que :
— le CHINA a commis une faute en s’abstenant d’envoyer son dossier de validation d’études à la CNRACL entre 2007 et 2020 ;
— cette faute a entrainé une perte de chance de valider douze trimestres supplémentaires et d’obtenir une majoration de sa retraite de 260 euros par mois.
— cette perte de chance doit être indemnisée à hauteur de 87 360 euros avec une indexation annuelle de 1,5% par an soit 109 195 euros ;
— son préjudice moral doit être évalué à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le CHINA conclut à la même fin que dans son premier mémoire en défense par les mêmes moyens.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 15 avril 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 18 décembre 2024, le CHINA a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Il n’a pas produit de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2016-1101 du 11 août 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de , rapporteur public,
— et les observations de Me Desingly représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a travaillé au sein du CHINA en qualité d’infirmière diplômée d’Etat titulaire. Elle a été radiée des cadres et admise à la retraite au titre de la catégorie active à compter du 1er mars 2020. Par la présente requête, la requérante sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait de l’absence de traitement de son dossier de demande de rachat et de validation d’année d’études.
Sur le désistement des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la CNRACL :
2. Le désistement de Mme B de ses conclusions indemnitaires dirigées contre la CNRACL est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du CHINA :
En ce qui concerne la validation des périodes de services effectués en qualité de non – titulaire :
3. Si Mme B soutient que la demande de validation des périodes effectuées en qualité de contractuelle a été transmise par le CHINA avec du retard, elle n’évoque aucun préjudice en lien avec ce retard. Par suite, le constat de ce retard à le supposer fautif, ne permet pas d’entrer en voie de condamnation du CHINA.
En ce qui concerne la validation des périodes d’études effectuées dans une école publique ayant conduit à l’obtention d’un diplôme infirmier :
4. Aux termes de l’article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la demande de validation des études : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :1° Les services mentionnés à l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, quelle qu’en soit la durée, effectués en qualité d’agent non titulaire de l’une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée des périodes de services validés s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des services effectivement accomplis, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévu à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre ; la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. 3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du 2° de l’article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé. Elles sont comptées pour la totalité de leur durée « . Aux termes de ce même article, dans sa version modifiée par le décret n° 2016-1101 du 11 août 2016 relatif à la validation des années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, en vigueur depuis 14 août 2016 : »Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont ()b) La totalité des périodes d’études effectuées dans une école publique ou privée ayant conduit à l’obtention d’un diplôme d’Etat d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social ou d’un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles L. 4311-3 , L. 4311-4 et L. 4151-5 du code de la santé publique et à l’ article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles . La durée des périodes validées ne peut excéder la durée des études requises pour l’obtention du diplôme d’Etat en France. La date de fin des études correspond à celle de l’obtention du diplôme. La durée des périodes validées au titre du a et du b s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des périodes effectuées, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé ".
5. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a jamais déposé de demande de rachat de période d’études mais qu’elle a transmis au CHINA en 2007 une demande de validation des années d’études d’infirmière. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’à la date du dépôt de ce dossier auprès du CHINA les périodes d’études effectuées au sein des écoles préparant au diplôme infirmier ne pouvaient pas faire l’objet d’une validation, cette possibilité n’ayant été ouverte que par l’entrée en vigueur du décret du 11 août 2016 relatif à la validation des années d’études d’infirmier. Ainsi, quand bien même le dossier de demande de validation aurait été transmis rapidement par le CHINA à la CNRACL, Mme B n’aurait pu obtenir de réponse positive à sa demande.
6. S’agissant des relances opérées par la requérante après 2016 afin de voir son dossier instruit, Mme B, en se bornant à produire une demande de validation des études ne comprenant pas les périodes dont elle entendait demander la validation, ne justifie pas de la perte de chance de voir sa pension majorée.
7. Ainsi, en l’absence de lien de causalité entre la tardiveté de la transmission des dossiers de validation de périodes travaillées en qualité de contractuelles et des périodes d’études par le CHINA et le préjudice que la requérante soutient avoir subi, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel.
8. Il résulte de l’instruction que la requérante a eu, dès qu’elle a fait part de ses inquiétudes, des contacts réguliers avec l’agent en charge des retraites du CHINA qui a répondu à ses demandes et a activement recherché des solutions. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi du fait de l’absence d’interlocuteur au sein du CHINA
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la CNRACL de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A, au Centre hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
B. D
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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