Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 mars 2026, n° 2600096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026 Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 de la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand reconnaissant comme étant imputable au service l’accident survenu le 16 juin 2025 en tant que cette décision a pris acte de la date de sa guérison avec retour à l’état antérieur au 17 juin 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de reconnaître que sa guérison n’a pas eu lieu le 17 juin 2025 et de requalifier les arrêts de travail prescrits du 16 juin 2025 au 23 novembre 2025 en congés pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à cette date ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une contre-expertise médicale, afin que l’imputabilité de l’accident de travail déclaré et la date de guérison soient déterminées.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’obligation d’information du public dans les procédures administratives, dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à son recours gracieux ;
- son dossier administratif est entaché d’irrégularités ; le premier arrêté mentionne une maladie ordinaire et non un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; la convocation du médecin agréé mentionne de manière erronée un « accident du 5 mai 2025 » ; plusieurs pièces obligatoires sont absentes de son dossier administratif et certains documents médicaux et techniques sont conservés par le seul service de M. B… ;
- le rapport d’expertise est entaché d’incohérences ; la seconde mission demandée au médecin agréé ne correspond pas à sa situation ; la formulation finale est inintelligible ; la conclusion, assimilant une « guérison présumée » au 17 juin 2025, est contraire aux arrêts prescrits et aux éléments médicaux fournis par son médecin traitant ;
- aucune réponse n’a été apportée à ses demandes d’audience adressées au secrétariat général du rectorat.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour contester la décision du 29 août 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a reconnu imputable au service l’accident survenu le 16 juin 2025 et a pris acte de la date de guérison avec retour à l’état antérieur au 17 juin 2025, Mme A… soutient qu’elle est insuffisamment motivée. Un tel moyen, alors que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est manifestement infondé. En outre, si Mme A… soutient que son dossier administratif est entaché d’irrégularités et que le rapport d’expertise présente des incohérences, de tels moyens sont manifestement dépourvus de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, si elle indique que son recours gracieux et ses demandes d’audience auprès du secrétariat général du rectorat sont restés sans réponse, ces moyens sont inopérants comme étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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