Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 2 juin 2025, n° 2505549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2025, N° 2507865 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507865 du 14 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis la requête et le mémoire complémentaire de M. D C, enregistrée au greffe de ce tribunal les 22 et 23 mars 2025, au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête et ce mémoire complémentaire, M. D C, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen approfondi ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-9 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de M. Fraisseix,
— les observations de Me Jean, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le requérant est en France depuis 2010 et que sa famille y réside ; par ailleurs, Haïti est confronté à de graves violences ;
— le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant haïtien né le 8 avril 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des départements de la région d’Île-de-France, le préfet de Police a donné délégation à Mme A B, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l’examen de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui appliqué, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Cette substitution de base légale n’est pour le juge qu’une simple faculté à laquelle il n’est pas tenu de procéder.
9. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il aurait, par une décision du 30 mars 2021, rejeté la demande de titre de séjour de M. C. Alors que la décision de refus n’est pas produite et que le requérant affirme qu’elle ne lui a jamais été notifiée, il est cependant constant que le requérant, qui est entré en France en 2010 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, ne démontre pas s’être régulièrement maintenu sur le territoire français depuis lors. Dans ces conditions, la décision attaquée, motivée par l’irrégularité du séjour en France de M. C, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 3° du même article. Cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, fait état de la présence régulière en France de ses frères et sœurs ainsi que de sa mère, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux ni que sa présence auprès d’eux serait indispensable dès lors d’une part. Par ailleurs, si le requérant démontre avec été scolarisé en France, il ne justifie cependant d’aucune intégration stable et durable en France, notamment sur le plan social et professionnel, malgré l’ancienneté de sa présence sur le territoire français. Dès lors, M. C, qui allègue sans l’établir qu’il n’aurait plus de famille dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3ode l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
13. Il résulte des indications portées dans l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est fondé sur plusieurs motifs de fait et de droit.
14. Pour refuser l’octroi du bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que M. C s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour et que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’un signalement pour détention, usage et acquisition de produits stupéfiants. Bien que, comme il a été dit au point 9 du présent jugement, la décision portant refus de titre n’est pas produite et que le requérant affirme ne pas l’avoir reçue, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni entacher sa décision de disproportion ni méconnaitre que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet de police de Paris a estimé que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public justifiant le refus du bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger à la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 précité. L’existence d’un tel risque peut découler aussi bien de caractéristiques personnelles de l’intéressé ou d’une situation qui lui est propre, que d’une situation générale de violence aveugle prévalant dans son pays de retour en raison d’un conflit armé interne ou international.
16. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une décision n° 23035187 du 5 décembre 2023, a jugé que « les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne, ayant, au demeurant, vocation à s’internationaliser par l’intervention étrangère à venir, au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Si au vu de la situation sécuritaire analysée aux points précédents, la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il serait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 précité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est fondé à demander l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination qu’en tant seulement qu’elle fixe Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que M. C représente une menace pour l’ordre public et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Toutefois, alors que M. C soutient que l’ensemble de ces attaches personnelles sont sur le sol français et démontrer résider en France depuis 2010, il est fondé à soutenir que la décision du préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 du préfet de police de Paris en tant seulement que cet arrêté fixe Haïti comme pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2025 du préfet de police de Paris est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination et interdit le retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Fraisseix Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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