Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2025, n° 2500147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui remettre, sous 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité béninoise né le 5 mars 1997 à Cotonou (Bénin), est arrivé en France en 2017 sous couvert d’un visa étudiant et séjourne depuis lors sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » puis « salarié », dont le dernier est valable jusqu’au 25 janvier 2025. Il a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé à M. B un rendez-vous en préfecture le 28 janvier 2025 à 15h05. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 2 :L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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