Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 1er juil. 2024, n° 2401779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mars 2024, enregistrée le 28 mars 2024, le président du tribunal administratif de la Réunion a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 25, 29 janvier et 6 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une indemnité temporaire de retraite.
Il soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situent à La Réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’État et aux agents publics de l’État recrutés en contrat à durée indéterminée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, militaire admis à la retraite par arrêté du 3 juillet 2023, a sollicité auprès du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite en qualité de résident de La Réunion. Par décision du 3 janvier 2024, sa demande a été rejetée au motif que le centre de ses intérêts matériels au moraux ne se trouvaient pas à La Réunion à la date d’effet de sa pension. M. B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. – L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. – À compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’État et aux agents publics de l’État recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa version applicable au litige : » Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’État ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État qui exercent leurs fonctions : / 1° () à La Réunion () et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie () ".
3. Pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est né à Le Mans. Il a servi dans la marine nationale de 2003 à 2023 et a effectué un séjour miliaire sur le territoire de La Réunion de 2013 à 2016. Il est lié par un pacte civil de solidarité à Mme D qui a grandi et vit à la Réunion où ses parents résident et sont originaires. M. B et Mme D sont parents d’une fille qui suit sa scolarité sur l’île pour l’année scolaire 2023/2024. M. B n’a rejoint La Réunion qu’à partir de son admission à la retraite. Dans ces circonstances, eu égard particulièrement à la brièveté du séjour de l’intéressé à La Réunion, sans qu’aient d’incidence le fait que sa compagne et sa belle-famille soient réunionnaises, qu’il a ponctuellement effectué des séjours sur l’île, qu’il y a un compte bancaire et qu’il y acquis une maison postérieurement à son admission à la retraite, c’est à bon droit que le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, en estimant que M. B n’avait pas démontré avoir à La Réunion, à la date d’effet de sa pension, le centre de ses intérêts matériels et moraux.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2024.
Sur les dépens :
6. Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
- Code de justice administrative
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