Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 oct. 2025, n° 2400186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, M. E… D…, représenté par Me Lujien, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 5 janvier 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités espagnoles et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) d’annuler la décision, en date du 5 janvier 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la rétention de ses documents d’identité, qui lui seront restitués le jour de son départ par les services de la police aux frontières ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents d’identité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, qui sera versée à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que l’arrêté contesté :
a été signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’irrégularité, dès lors que l’identité de l’interprète et la qualité de ce dernier à effectuer une mission d’interprète ne sont pas indiquées ;
— a été pris en dépit de problèmes manifestes d’interprétariat ;
— est illégal, dès lors qu’il ne mentionne pas le délai de quarante-huit heures qui lui était ouvert pour le contester ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 et des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’illégalité, dès lors qu’il ne travaille pas en France, où il est entré en décembre 2023, depuis moins d’un mois, pour rendre visite à sa famille ;
— en tant qu’il lui fait interdiction de revenir en France pendant une durée d’un an, est disproportionné, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. D…, qui n’appelle de sa part aucune observation particulière et produit l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Par une décision en date du 8 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, qui est de nationalité marocaine, demande l’annulation de l’arrêté en date du 5 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné, sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa remise aux autorités espagnoles, et prononcé à son encontre, sur le fondement de l’article L. 622-1 du même code, une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une décision distincte, prise le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la rétention des documents d’identité de l’intéressé. M. D… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 janvier 2024 ordonnant la remise de M. D… aux autorités espagnoles et lui interdisant la circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an :
2. L’arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme C… A…, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine. En vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2023 référencé SGAD n° 2023-078, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° spécial du 19 décembre 2023, Mme A… pouvait signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice de l’immigration et de l’intégration, « les arrêtés de remise à un Etat membre de l’Union européenne pris dans le cadre de l’Union européenne et de la convention de Schengen ». Dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée lorsque l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. Si M. D… soutient que, lors de son audition par les services de la police nationale, il a demandé à bénéficier de l’assistance d’un interprète mais que le dialogue avec celui-ci a été difficile, le moyen n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le préfet des Hauts-de-Seine a produit le procès-verbal de l’audition du requérant par un agent de police judiciaire qui s’est tenue le 5 janvier 2024 de 12 heures 37 à 13 heures 10, d’où il ressort que le requérant était assisté au cours de cette audition par un traducteur interprète assermenté en langue arabe, dont les nom et prénom sont indiqués et dont la signature figure sur le procès-verbal ainsi que sur les documents matérialisant la notification des décisions contestées. Il en ressort également que M. D… a pu répondre clairement aux questions précises qui lui ont été alors posées par l’agent de police judiciaire, relatives notamment à son état civil, à ses attaches familiales en France et à l’étranger, à ses conditions de subsistance sur le territoire français et à la date de son entrée en France.
4. Le requérant fait également valoir qu’il « y a eu manifestement des problèmes d’interprétariat » lors de la notification de l’arrêté. Celui-ci a fait l’objet d’une notification administrative le 5 janvier 2024, qui indique que l’arrêté a été « lu par l’interprète » et comporte la signature de ce dernier. Si la notification ne précise ni l’identité ni la qualification de l’interprète, ni même la langue dans laquelle l’arrêté a été traduit à M. D…, ces circonstances sont postérieures à l’édiction de l’arrêté dont l’annulation est demandée et, par suite, sans incidence, sur sa légalité.
5. Est également sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, la circonstance que la mention du délai de recours figurant sur la notification de cet arrêté aurait été erronée ou incomplète.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation administrative de M. D….
7. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code mentionné ci-dessus : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ».
8. D’autre part, en vertu de l’article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous couvert de ce titre et d’un document de voyage en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes et, conformément au 3° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour entrer en France, tout étranger doit être muni des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’État aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
10. M. D… détenteur d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 octobre 2026 délivré par les autorités espagnoles soutient qu’il est entré sur le territoire français en provenance directe d’Espagne au mois de décembre 2023. Toutefois, le requérant ne verse au dossier aucune pièce justifiant de la date exacte de son entrée sur le territoire français et n’est ainsi pas en mesure de démontrer qu’il ne résidait pas en France depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles. En outre, le requérant a reconnu, lors de son audition du 5 janvier 2024, qu’il était venu en France pour travailler et qu’il travaillait, depuis son arrivée en France, « sans être déclaré ». Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, légalement, sur le fondement des stipulations et dispositions citées aux points 7 et 8, décider la remise de M. D… aux autorités espagnoles.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, en édictant à l’encontre du requérant une interdiction de circulation sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à une année, fait une inexacte application des dispositions, citées au point 9, de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Si M. D…, qui est né le 21 novembre 1994, au Maroc, se prévaut de la présence en France d’une tante, d’une cousine et d’un cousin, il est constant que son épouse et ses trois enfants mineurs vivent au Maroc. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en ordonnant sa remise aux autorités espagnoles et en lui faisant interdiction de circuler pendant une durée d’un an sur le territoire français, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de rétention des documents d’identité de M. D… :
14. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
15. Il résulte aussi de ce qui a été dit au point 13, que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision portant rétention de ses documents d’identité prise sur le fondement de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France doivent être rejetées, le requérant n’articulant aucun moyen spécifique à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. D… ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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