Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2300670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. C B, représenté par Me Duponteil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la préfète de la Creuse a opposé un refus à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’accueillir favorablement sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— il justifie de ressources stables et suffisantes conformément aux dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2023 et le 3 juillet 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né en 1986, est titulaire d’une carte de séjour au titre de la protection subsidiaire et valable jusqu’au 2 juin 2025. A la suite de son mariage en Iran le 1er juillet 2022, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse le 25 octobre 2022. Par une décision du 20 février 2023 dont il demande l’annulation, la préfète de la Creuse a opposé un refus à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : " Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article
L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Enfin, aux termes de l’article R 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à :1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, la préfète de la Creuse a relevé que l’intéressé ne justifie pas de ressources stables et suffisantes sur les douze mois précédant sa demande. En défense, la préfète souligne que les revenus du requérant étaient issus de missions d’intérim, par nature précaires et qu’ils ne présentaient donc pas de caractère stable. Il ressort toutefois des bulletins de salaire produits par le requérant que ce dernier a perçu la somme totale de 20 540 euros nets sur la période de référence, du mois d’août 2021 au mois de septembre 2022, soit un montant mensuel net de 1 711 euros, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance qui était de 1 240 euros nets mensuels en 2021 et de 1 302,64 euros en 2022. S’il est constant que M. B travaille en intérim, il doit néanmoins être regardé comme justifiant de ressources stables au regard, d’une part, du niveau de ses ressources et, d’autre part, du fait qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a accompli des missions comme ouvrier agroalimentaire sans discontinuer depuis novembre 2020 par le biais de la société d’intérim Optinéris. En outre, le requérant démontre avoir continué à travailler pour la même société d’intérim toute l’année 2022 et au moins jusqu’au mois de mars 2023, et percevoir un salaire mensuel net supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète de la Creuse a méconnu les dispositions précitées en se fondant sur l’absence de stabilité de ses ressources pour rejeter sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Creuse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. B au profit de son épouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 20 février 2023 est annulée.
Article 2:Sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, il est enjoint à la préfète de la creuse d’accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
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