Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2407459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 6 mai 2025 et non communiqué, Mme A Ledrich, représentée par Me Le Guen (SCP Via Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor lui a retiré l’agrément lui permettant d’exercer en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de rétablir son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en fait en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est disproportionnée quant à l’appréciation de son incapacité à garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis et méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le département des Côtes-d’Armor, représenté par Me Cano (selarl Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit à mise à la charge de Mme Ledrich sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 mars 2025, Mme Ledrich a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— les observations de Me Le Guen, représentant Mme Ledrich,
— et les observations de Me Reis, représentant le département des Côtes-d’Armor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Ledrich, mère de trois enfants nés les 18 mars 2016, 31 janvier 2018 et 26 avril 2020, a bénéficié, le 13 mai 2022, d’un agrément délivré par le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor lui permettant d’exercer en qualité d’assistante maternelle pour accueillir deux enfants. Le 13 janvier 2023, cet agrément a fait l’objet d’une extension permettant l’accueil simultané à son domicile de trois enfants. A la suite d’une information préoccupante reçue le 4 avril 2023 portant sur les pratiques de l’intéressée lors de l’admission d’un troisième enfant, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, par un courrier du 7 avril 2023, a informé Mme B la mise en place d’un accompagnement professionnel d’une durée de six mois portant sur le lien avec les familles, ses capacités d’organisation et de respect des besoins des enfants et sa posture professionnelle. A la suite d’une nouvelle information préoccupante portant sur la situation familiale de Mme Ledrich, cet accompagnement professionnel a été renouvelé le 3 octobre 2023 jusqu’à la stabilisation de sa situation personnelle et professionnelle. Estimant que Mme Ledrich ne réunit plus les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a prononcé la suspension de son agrément pour une durée de quatre mois à compter du 26 juin 2024. A la suite de l’avis favorable de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) des Côtes-d’Armor, réunie le 4 octobre 2024, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, par une décision du 14 octobre 2024, a prononcé le retrait de l’agrément de Mme Ledrich en qualité d’assistante maternelle. Cette dernière demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). ». L’article L. 421-6 du même code prévoit que : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (). / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ». Les dispositions de l’article R. 421-3 du même code fixent les conditions de délivrance de l’agrément d’assistant maternel.
3. Pour l’application de ces dispositions, l’administration doit indiquer soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’intéressé, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde.
4. Pour procéder au retrait de l’agrément détenu par Mme Ledrich, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor s’est fondé sur la capacité insuffisante de l’intéressée à percevoir les besoins des jeunes enfants et à y apporter des réponses adaptées, sur son incapacité à mesurer l’impact de ses comportements et pratiques et des évènements de sa vie personnelle sur de jeunes enfants, sa disponibilité et son positionnement ainsi que sur son incapacité à comprendre les rôles et missions des services départementaux de protection maternelle et infantile. Ces motifs sont identiques à ceux pour lesquels l’intéressée a été convoquée devant la CCPD des Côtes-d’Armor, à laquelle se réfère la décision attaquée, et leur bien-fondé a été débattu en présence de l’intéressée lors de la séance. La requérante a ainsi été mise à même de comprendre les circonstances de fait qui fondent les manquements précités. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’annexe 4-8 issu du décret du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants maternels : " Les recommandations et limitations éventuellement formulées par le service départemental de protection maternelle et infantile doivent être proportionnées à l’objectif recherché, qui est de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis chez l’assistant maternel en tenant compte de leur nombre et de leur âge. / Les critères d’agrément définis à la section 1 et à la section 2 sont communs à l’exercice à domicile et en maison d’assistants maternels, à l’exception des dispositions mentionnées ci-dessous qui s’appliquent exclusivement à l’exercice en maison d’assistants maternels : () Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique () Il convient de prendre en compte : / 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. () La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant maternel / Il convient de prendre en compte : / 1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l’enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l’apport des réunions d’information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l’article L. 2112-2 du code de la santé publique ; () 4° La compréhension et l’acceptation du rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile.() ".
6. En vertu des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions de maltraitance, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Enfin, il incombe au président du conseil départemental, lorsqu’il décide de retirer une décision d’agrément en cours de validité, de se prononcer dans le respect des droits de la défense et d’établir que la personne titulaire de l’agrément ne satisfait pas, à la date de la décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l’agrément est subordonnée.
7. Par un jugement du 17 juin 2024, le juge des enfants a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit des trois enfants de Mme Ledrich pour une durée de quinze mois jusqu’au 30 septembre 2025, a ordonné une mesure d’expertise psychologique à l’égard de celle-ci et de son ex-mari et s’est interrogé sur le comportement de l’intéressée à l’égard des enfants qu’elle accueille dans le cadre de son activité professionnelle eu égard aux postures et paroles inadaptées auxquelles elle expose ses propres enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d’audience du 19 juin 2024 et d’un rapport du 21 juin suivant, établis par deux infirmières puéricultrices différentes, que les conditions d’accueil des enfants étaient impactées par ses difficultés personnelles depuis le 24 mars 2023, date à laquelle Mme Ledrich a oublié un rendez-vous pour l’accueil en adaptation d’un enfant, qui est le motif du signalement reçu par le département le 4 avril 2023 et de celui de la mise en place, le 7 avril 2023, d’un accompagnement professionnel de l’intéressée par les services de la protection maternelle et infantile (PMI) des Côtes-d’Armor. Le rapport de l’infirmière puéricultrice du 21 juin 2024, qui dresse un bilan des visites réalisées à compter du 21 décembre 2023 dans le cadre du renouvellement de l’accompagnement professionnel, fait également état de l’impact de ses difficultés personnelles sur son positionnement à l’égard des parents des enfants accueillis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus des 3 octobre 2023 et 21 juin 2024, que des rappels ont été adressés à l’intéressée sur les dangers auxquels elle expose les enfants qu’elle accueille tels que celui de laisser seule une enfant à son domicile pendant qu’elle procédait au débroussaillage de son jardin en portant un casque anti-bruit le 23 mai 2023 ou encore celui, commis le 17 mai 2024, ayant consisté à descendre des escaliers en portant trois enfants en même temps dans les bras en raison du risque de chute. Par ailleurs, l’absence de remise en cause de son comportement en dépit des recommandations qui lui ont été faites par les services de la PMI des Côtes-d’Armor pendant la période d’accompagnement professionnel révèle une incapacité de Mme Ledrich à comprendre le rôle et les missions de ce service. A cet égard, les attestations de parents faisant état de leur satisfaction dans la prise en charge de leur enfant sont sans incidence sur l’appréciation des critères de détention de l’agrément d’assistante maternelle qui répond à un référentiel défini par l’annexe 4-8 issu du décret du 15 mars 2012. Enfin, à supposer que l’évaluation de Mme Ledrich réalisée par les services de la PMI au mois de mai 2022 se soit avérée satisfaisante, cette circonstance ne remet pas en cause les manquements retenus à son encontre par la décision attaquée, qui se fondent sur des faits postérieurs à cette évaluation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Côtes-d’Armor, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Ledrich demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge Mme Ledrich la somme demandée par le département des Côtes-d’Armor au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Ledrich est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Côtes-d’Armor présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Ledrich et au département des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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