Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 janv. 2026, n° 2503189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Il soutient que :
- il perçoit des ressources suffisantes pour accueillir son épouse ; il perçoit la somme de 1 459,17 euros par mois ;
- l’office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que son logement pouvait accueillir son épouse.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au profit de son épouse au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes sur la période de référence. Toutefois, en se bornant à soutenir que l’OFII a estimé que son logement pouvait accueillir son épouse et qu’il perçoit actuellement des ressources suffisantes, M. A… ne conteste pas utilement le motif qui lui est opposé. En outre, le requérant ne conteste pas ne pas avoir perçu les ressources nécessaires sur la période de douze mois précédent sa demande. Par suite, la requête de M. A…, qui n’est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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