Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2531424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son recours étant toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile en l’absence de notification de sa décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er mars 1993, déclare être entré en France le 5 décembre 2023 afin d’y solliciter l’asile. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de la Seine-Saint-Denis consentie par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A…, en particulier ses nom et prénom, sa nationalité, sa date de naissance, sa date déclarée d’entrée en France. Elle relève que la demande d’asile de l’intéressé a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le et que son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) de sorte qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Elle indique également qu’il a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle, et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vente à la sauvette commise en réunion. Elle mentionne qu’il n’est pas porté, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et que sa situation a été examinée au regard de son droit au séjour avant l’édiction de la mesure litigieuse. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision obligeant M. A… à quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Ainsi, alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, M. A… a été mis à même de porter à la connaissance des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations susceptibles d’influer sur le sens de la décision attaquée avant son édiction, alors qu’il ne pouvait ignorer au demeurant qu’il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
En l’espèce, il ressort de la fiche « telemofpra » qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. A… le 24 octobre 2024, notifiée le 29 novembre 2024. En application des dispositions précitées, le requérant ne peut être regardé comme disposant d’un droit au maintien sur le territoire français. Le préfet de police a pu, sans méconnaître les articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 721-4 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 et qui comporte les considérations de fait relatif à la situation de l’intéressé est suffisamment motivée.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 9, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…. En outre, le fait que M. A… soutienne craindre d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions ou atteinte grave à son intégrité, sans l’établir, et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, alors qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de ventes à la sauvette commise en réunion, ne constitue pas des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit édictée, alors qu’il dit résider en France seulement depuis fin 2023, et ne justifie pas de liens particulièrement forts avec la France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Message ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Accord de schengen ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Détachement
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Thérapeutique ·
- Médiation ·
- Temps partiel ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Dépense ·
- Taxes foncières ·
- Économie d'énergie ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Additionnelle ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Équipement public ·
- Commune ·
- Force publique ·
- Caravane ·
- Ordre public ·
- Décision administrative préalable ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- État ·
- Centre pénitentiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.